DIVISION I AGRICULTURE
DIVISION I
AGRICULTURE
AVERTISSEMENT
La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 30 mars 2001.
Elle intègre notamment les BOI suivants :
En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés.
TEXTES
(Extraits)
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 31 août 2000)
OPÉRATIONS OBLIGATOIREMENT IMPOSABLES
Art. 257. - Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
.....
.....
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables pour les besoins de leur consommation familiale ;
OPÉRATIONS IMPOSABLES SUR OPTION
Art. 260. - Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée :
.....
.....
.....
.....
.....
6° À compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition [ Voir l'article 202 de l'annexe II ].
Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte sont fixées par décret en Conseil d'État.
OPÉRATIONS EXONÉRÉES
Art. 261. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1.
2. (Agriculture et pêche) :
.....
.....
3° Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs définie par les articles L. 325-1 à L. 325-3 du code rural. Cette exonération pourra être étendue par décret en Conseil d'État aux départements d'outremer [ Voir le décret n° 64-285 du 2 avril 1964 (J.O. du 4) ] ;
4° Les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, à l'exception des pêcheurs en eau douce, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche ( poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique ) ;
Art. 261 D. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;
2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;
3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier ;
ASSIETTE DE LA TAXE
Art 267 bis. - En ce qui concerne les ventes à des agriculteurs, pour les besoins de leur consommation familiale, de produits fabriqués par des entreprises de transformation à partir de produits agricoles fournis par ces agriculteurs, la taxe sur la valeur ajoutée n'est due que sur la différence entre la valeur des produits fabriqués et celle des produits correspondants fournis par les agriculteurs auxquels la vente est consentie.
Pour la détermination de cette différence, les valeurs s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe et suivant les mêmes règles que celle-ci. En outre, des modalités forfaitaires de calcul pourront être fixées par décret en Conseil d'État.
Art. 268 ter. - I. Des décrets en Conseil d'État peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur.
II. ( Disposition devenue sans objet : loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, art. 66 ).
TAUX PARTICULIERS
Art. 281 sexies. - Jusqu'au 31 décembre 2000, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à cette taxe [ taux applicable à compter du 1er juillet 1986 ].
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Art. 290 bis. - Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire [ Voir les articles 298 quater et 298 quinquies ] délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente.
En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.
RÉGIMES SPÉCIAUX
IV. EXPLOITANTS AGRICOLES
Art. 298 bis. - I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies . Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.
Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée ;
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu'ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l'article 269 ;
3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ;
4° Sous réserve des mesures prevues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.
II. Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :
1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole [Voir les articles 260 A et 260 B de l'annexe II ] ;
2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux [Voir l'article 260 C de l'annexe II ].
[ En application de l'article 3 du décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992, la direction générale des impôts reste compétente pour rechercher, constater, poursuivre et sanctionner les infractions aux dispositions du présent 2° ] ;
3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 300 000 F. L'assujettissement prend effet à compter du 1 er janvier de l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient inférieure à 300 000 F, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de taxe.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéas est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés.
Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 900 000 F [ Disposition applicable à compter du 1er janvier 1987 ] ;
6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l'option autorisée par le 6° de l'article 260 ;
7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle.
II bis. Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.
III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant [ Voir les articles 260 D à 260 I et 267 quater de l'annexe II ].
Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d'État, après avis des organisations professionnelles intéressées [ Voir les articles 260 A à 260 C de l'annexe II ].
[En application du II de l'article 108 et de l'article 121, de l'article 3 du décret n ° 92-1431 du 30 décembre 1992 la direction générale des impôts reste compétente pour rechercher, constater, poursuivre et sanctionner les infractions à ces dispositions ].
III bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 200.000 F et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles.
[Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 1995] .
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au deuxième alinéa du I de l'article 1693 bis.
Art. 298 bis A. - Les exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 35 000 F sont dispensés du versement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque leur revenu annuel global provient pour 80 % au moins de leur activité agricole.
Le chiffre mentionné ci-dessus s'entend tous droits et taxes compris ; il est réduit au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.
Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Art. 298 bis B. - 1. Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée, sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.
Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité.
Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel.
En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue au 1° du I de l'article 298 bis.
2. À défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.
3. Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Art. 298 quater. - I. Le remboursement forfaitaire est liquidé en fonction du montant :
a. des livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire ;
b. des livraisons de produits agricoles faites à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'État membre de la Communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles ;
c. des exportations de produits agricoles.
I bis. Le taux du remboursement forfaitaire est fixé pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1993 :
1 à 4 % pour le lait, les animaux de basse-cour, les oeufs, les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret [Voir l'article 65 A de l'annexe III], ainsi que les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l'annexe I du règlement (C.E.E.), n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
2 à 3,05 % pour les autres produits.
I ter. 1. (Disposition périmée).
2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
II. Des décrets en Conseil d'État fixent en tant que de besoin, les conditions d'application des I et I bis, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation ou de livraisons intracommunautaires d'animaux vivants [ Voir les articles 263 à 267 bis de l'annexe II ].
III. La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire [ Voir l'article 266 de l'annexe II ] est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.
IV. Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret pris après avis des organisations professionnelles agricoles [ Voir l'article 98 bis de l'annexe III ].
Art. 298 quinquies. - I. Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :
a. Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret [Voir l'article 65 A dé l'annexe III], soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'État membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ;
b. Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.
II. Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.
L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en Conseil d'État pris après avis des organisations professionnelles intéressées [Voir l'article 267 ter de l'annexe II]. Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande, [ Voir le 7 de l'article 267 bis de l'annexe II ].
Dans le cas visé au b du I le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :
Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur ;
Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;
Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues ; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.
PAIEMENT DE L'IMPÔT
I.
.....
II.
.....
II bis. RÉGIME SPÉCIAL DES EXPLOITANTS ACRICOLES
Art. 1693 bis. - I. Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis est versée lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 sont applicables.
Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent sur option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
II. Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
III. Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle visée au 1° du I de l'article 298 bis .