Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4541
Références du document :  13O454
13O4541

SECTION 4 NOTIFICATION ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS


SECTION 4

Notification et exécution des jugements



SOUS-SECTION 1


Notification des jugements


  A. LEVÉE DU JUGEMENT


1La levée du jugement consiste, pour chacune des parties, à se faire délivrer par le greffier une expédition dudit jugement revêtue de la formule exécutoire.

S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête (NCPC, art. 465).

La levée du jugement est indispensable pour qu'il puisse être notifié.


  B. NOTIFICATION DES JUGEMENTS


2La notification a pour objet, en ce qui concerne chaque partie, de porter le jugement à la connaissance de la partie adverse, le secrétariat-greffe du tribunal n'intervenant pas dans cette procédure à la différence de ce qui se passe pour le tribunal administratif (cf. 13 O 358 ).


  I. Personne à qui doit être adressée la notification


Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes (NCPC, art. 677).

1. Notification à l'Administration.

3En ce qui concerne l'Administration, la notification des jugements est faite au service qui a suivi l'affaire, c'est-à-dire en règle générale, au directeur des Services fiscaux, au directeur régional ou au directeur du service spécialisé qui a eu à en connaître 1 .

2. Notification au contribuable.

4Le jugement est notifié au contribuable lui-même à son domicile réel.

Par ailleurs, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans la procédure spéciale suivie en matière de droits d'enregistrement, il n'y a pas lieu à notification à l'avocat, même s'il en a été constitué.

Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence (NCPC art. 655 et suiv. ; cf. 13 O 4311, n° 15 ).

Ni les dispositions de l'article R* 202-2 , alinéa 5 du LPF, ni celle de l'article 689 du NCPC ne permettent de considérer qu'un jugement puisse être valablement notifié à domicile élu lorsque la signification à partie s'avère impossible.

En revanche, la notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger (LPF, art. R* 202-2  ; NCPC, art. 682). À cet égard, la Cour de cassation juge que la notification faite en France au représentant d'une compagnie de droit étranger fait courir à l'égard de celle-ci le délai d'un mois pour interjeter appel (Civ. 2ème, 12 novembre 1997, Bull. inf. 1998, n° 222).


  II. Modalités de la notification


5Les jugements du tribunal de grande instance sont notifiés par voie de signification, c'est-à-dire par acte d'huissier de justice (NCPC, art. 675, 1er al.).

Outre les mentions prescrites pour de tels actes (NCPC, art. 648 ; cf. 13 O 4232, n° 9 ), l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours qui est ouvert à celle-ci, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (NCPC, art. 680).

6Par combinaison des articles 693 et 694 du NCPC, les prescriptions de l'article 680 doivent être observées à peine de nullité de la notification. Mais la jurisprudence considère que le défaut de mention ou l'indication erronée d'une mention dans l'acte de signification constitue un vice de forme de l'acte de sorte que le demandeur à la nullité de l'acte est tenu de démontrer le grief que lui a causé l'erreur ou l'omission (Civ. 2ème, 23 octobre 1991, Bull. II, n° 266).


  III. Effets de la notification


7La notification des jugements est importante à un double point de vue :

- d'une part les jugements ne peuvent être exécutés qu'après avoir été notifiés ; la notification est donc un préliminaire de l'exécution ;

- d'autre part, la notification fait courir les délais de recours même à l'encontre de celui qui notifie et constitue le point de départ de ces délais 2 (NCPC, art. 678, al. 3).

En outre, la notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement (NCPC, art. 681) : cet acte de procédure n'entraîne pas la présomption que l'on accepte la décision ou que l'on renonce soimême à l'attaquer par une voie de recours (cf. 13 O 46 ).

Par ailleurs, les jugements rendus par défaut sont réputés non avenus s'ils n'ont pas été notifiés dans les six mois de leur date (NCPC, art. 478).

8S'agissant des règles particulières applicables en cas d'indivisibilité de l'objet du litige ou de solidarité des parties en présence, cf. 13 O 4922 n° 13 .

 

1   Service qui a pris la décision sur la réclamation préalable.

2   À condition, toutefois, que la notification soit régulière (cf. 13 O 4922, n° 8 ).