CHAPITRE 4 PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE INCIDENTS DE PROCÉDURE
CHAPITRE 4
PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
INCIDENTS DE PROCÉDURE
Les questions particulières soulevées ou les événements qui peuvent se produire au cours d'une instance déjà ouverte sont désignés sous l'appellation générale d'incidents de procédure. Ceux-ci ont pour effet soit de suspendre ou d'arrêter la marche de l'instance, soit de modifier sa physionomie, soit même de l'éteindre.
Les incidents de procédure comprennent :
- les exceptions (section 1) ;
- les fins de non-recevoir (section 2) ;
- les questions préjudicielles (section 3) ;
- les demandes incidentes (section 4) ;
- les incidents d'instance proprement dits (section 5).
SECTION 1
Exceptions
1Les exceptions sont des moyens visant la forme de la procédure qui peuvent être opposés au demandeur et par lesquels le défendeur, sans s'attaquer, ni au fond du droit, ni aux conditions de l'action, entend faire écarter ou ajourner la discussion immédiate sur le fond même de la demande.
Les exceptions se distinguent d'une part, de la défense au fond en ce que le défendeur ne s'attaque pas au fond de la prétention du demandeur et, d'autre part, des fins de non-recevoir, en ce que le défendeur ne conteste pas le droit d'action du demandeur, c'est-à-dire son droit de saisir le juge.
Les dispositions relatives aux exceptions de procédure ont été codifiées sous les articles 73 à
121 du Nouveau Code de Procédure civile. Elles sont applicables aux contestations en matière de droits d'enregistrement dès l'instant où elles sont compatibles avec la procédure spéciale prévue par le Livre des procédures fiscales.
Aux termes de l'article 73 du Nouveau Code de Procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
« Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public » (NCPC, art. 74, 1er al.).
Le Nouveau Code de Procédure civile distingue :
- les exceptions d'incompétence (A) ;
- les exceptions de litispendance et de connnexité (B) ;
- les exceptions dilatoires (C) ;
- les exceptions de nullité (D).
A. EXCEPTIONS D'INCOMPÉTENCE
2Le défaut d'aptitude du tribunal de grande instance à connaître de la demande peut procéder d'une incompétence d'attribution : « ratione materiae » ou territoriale : « ratione loci » (cf. 13 O 411 et 13 O 412 ).
L'incompétence peut être soulevée par les parties ; elle peut aussi être relevée d'office par le juge mais seulement en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution, lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas (NCPC, art. 92, 1er al.).
L'exception d'incompétence doit être invoquée par le plaideur « in limine litis » avec les autres exceptions (cf. n° 1 ci-dessus, art. 74 du NCPC).
B. EXCEPTIONS DE LITISPENDANCE ET DE CONNEXITÉ
I. Litispendance
3Il y a litispendance lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître (NCPC, art. 100).
Cette situation ne se rencontre que tout à fait exceptionnellement dans le contentieux fiscal, étant donné les règles strictes de compétence « ratione loci » existant en la matière (cf. 13 O 412 ). Dans la pratique, l'exception d'incompétence 1 enlèvera, presque toujours, tout intérêt à l'exception de litispendance.
Pour que l'exception de litispendance puisse être utilement invoquée, il faut que la contestation ait lieu entre les mêmes parties, soit fondée sur la même cause, porte sur le même objet et qu'il y est identité de fondement juridique.
Lorsque l'exception de litispendance est admise, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d'office (NCPC, art. 100).
II. Connexité
4Il y a connexité entre deux demandes portées devant deux tribunaux différents s'il existe entre elles « un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble » (NCPC, art. 101).
Dans ces conditions « il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction » (ibid.). C'est le renvoi pour connexité.
Toutefois, ce dessaisissement ne peut intervenir que s'il s'agit d'affaires pendantes devant deux tribunaux appartenant à l'ordre judiciaire.
En effet, lorsque deux affaires connexes sont pendantes, l'une devant une juridiction administrative, l'autre devant une juridiction de l'ordre judiciaire, le lien de connexité existant entre ces deux demandes ne peut en aucun cas conduire au dessaisissement de l'une ou l'autre des juridictions saisies. Chacune de celles-ci doit, au contraire, se prononcer dans la matière qui lui est propre, sauf à surseoir à statuer si la demande connexe tend à faire trancher une question préjudicielle (cf. 13. O 161).
La question de savoir si deux instances sont connexes entre dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et, comme tel, échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass. req., 7 mai 1945, Instruction Enregistrement 4676, § 2).
Par dérogation aux dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure civile, l'exception de connexité peut être proposée à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire (NCPC, art. 103).
Toutefois, la jonction ne peut être prononcée qu'à l'égard d'instances qui doivent être suivies selon la même procédure. Il n'est donc pas possible de joindre deux affaires dont l'une devrait être jugée selon la procédure spéciale et l'autre selon la procédure de droit commun.
Pour les autres modalités et conséquences de la litispendance et de la connexité, il convient de se reporter aux articles 104 à 107 du Nouveau Code de Procédure civile.
C. EXCEPTIONS DILATOIRES
5L'exception dilatoire constitue un moyen par lequel une partie demande au juge de surseoir à statuer.
C'est ainsi que le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit, soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi (NCPC, art. 108).
Le juge peut également accorder un délai au défendeur pour appeler un garant (NCPC, art. 109, 1er al.).
Toutefois, dans le contentieux de l'enregistrement, il a été jugé d'une manière constante que l'appel en garantie du redevable contre un tiers est irrecevable dès lors que cet appel est soumis à la procédure de droit commun. Il convient de noter, par ailleurs, que dans un arrêt du 9 mars 1993 (Com. 9 mars 1993, Bull IV, n° 96, p. 65), la Cour de cassation, suivant en cela une précédente décision du 22 janvier 1991 (Bull IV, n° 39, p. 24), a abandonné la possibilité offerte par la jurisprudence antérieure (Com. 23 mai 1973, RJ n° IV, p. 65) d'appliquer la procédure spéciale en cas d'acceptation non équivoque du tiers.
D. EXCEPTIONS DE NULLITÉ
Le Nouveau Code de Procédure civile distingue d'une part la nullité des actes pour vice de forme (NCPC, art. 112 à 116) et d'autre part la nullité des actes pour irrégularité de fond (NCPC, art. 117 à 121).
I. Nullité des actes pour vice de forme
6Parmi les vices de forme pouvant entacher un acte de procédure et entraîner sa nullité, on peut citer notamment, en ce qui concerne l'assignation, l'omission ou l'inexactitude de certaines de ses mentions spécifiques : indication du tribunal, de l'objet et des motifs de la demande... (cf. 13 O 4232, n°s 1 et suiv. ), de même que l'omission ou l'inexactitude de certaines mentions propres à l'acte d'huissier de justice : indication de la date, de l'identité du requérant, de l'huissier, du destinataire... (cf. 13 O 4232, n° 9 ).
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public (NCPC, art. 114, 1er al.).
Cependant, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (NCPC, art. 114, 2e al.).
À cet égard, le jugement qui énonce que l'exploit (actuellement acte) d'assignation litigieux donne une pleine connaissance de l'objet de la demande et des moyens invoqués, fait également ressortir le défaut de grief (l'exploit se référait simplement à la requête en restitution des droits et à la décision de rejet du directeur) [Cass. com., 16 octobre 1973, X... , RJ, n° IV, p. 105].
Il convient de préciser que sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 (art. 53), la nullité qui résultait de l'omission d'une formalité substantielle devait être prononcée sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'irrégularité commise avait eu ou non pour effet de porter atteinte aux droits de la défense.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief (NCPC, art. 115).
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité (NCPC, art. 112).
Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été (NCPC, art. 113).
II. Nullité des actes pour irrégularité de fond
7Constituent des irrégularités de fond affectant la validité d'un acte de procédure, notamment de l'acte d'assignation :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice (NCPC, art. 117).
Ces irrégularités sont sanctionnées par une nullité qui obéit aux règles édictées par les articles 118 à 121 du Nouveau Code de Procédure civile.
L'exception de nullité, par dérogation aux dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure civile, peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt (art. 118 du code précité).
L'exception de nullité doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, à la différence de ce qui se passe pour les irrégularités de forme, et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse (NCPC, art. 119).
Elle doit être relevée d'office par le juge lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et, elle peut l'être en dehors de cette éventualité, quand il s'agit d'un défaut de capacité d'ester en justice (NCPC, art. 120).
Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité n'est pas prononcée si l'irrégularité est réparée au moment où le juge statue (NCPC, art. 121).
C'est ainsi que l'Administration peut demander la suspension de l'instance tant que la partie adverse n'est pas régulièrement autorisée, habilitée ou représentée ; mais ceci n'entraîne plus depuis l'intervention du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 qui a modifié sur ce point le Code de Procédure civile, une forclusion automatique et sans nuances puisqu'une nullité ne peut être prononcée si l'irrégularité est couverte avant le jugement.
1 Un seul des deux tribunaux saisis étant compétent.