Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4315
Références du document :  13O4315

SOUS-SECTION 5 ASSISTANCE DES AVOCATS


SOUS-SECTION 5

Assistance des avocats


1Dans les instances soumises aux règles de la procédure spéciale (cf. 13 O 4 ), les parties ne sont pas obligées d'employer le ministère des avocats (LPF, art. R* 202-2 ).

2Toutefois, il ne leur est pas interdit d'y avoir recours.

Les redevables, parties au litige, s'adressent ainsi, d'une manière générale, à des avocats pour la rédaction de leurs mémoires et, le cas échéant, pour la présentation des explications orales au moment du jugement (cf. 13 O 4314 ).

Quant à l'Administration, elle n'a recours à leur ministère qu'exceptionnellement (cf. 13 O 4314 ).

3En tout état de cause, l'intervention des avocats dans la procédure spéciale visée aux articles R* 202-1 et suivants du LPF ne constitue pas une cause de nullité du jugement [Cass. com., 9 mars 1971, X... , RJ, n° IV, p. 49] 1 .

 

1   Arrêt rendu avant la fusion des professions d'avocat et d'avoué.