Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4314
Références du document :  13O4314

SOUS-SECTION 4 EXPLICATIONS ORALES


SOUS-SECTION 4

Explications orales


1Les contribuables comme l'Administration peuvent présenter à l'audience des explications orales (LPF, art. R* 202-2 ).

2Il s'agit la d'une simple faculté. Par suite, si le jugement ne mentionne pas l'existence d'observations orales, il doit être présumé que les parties ont renoncé à cette faculté (Cass. com., 8 juillet 1975, X... , RJ, n° IV, p. 43) et ce fait n'est pas de nature à vicier la procédure.

3Les explications orales ont pour but de permettre aux parties de préciser ou de compléter, en cas de besoin, les arguments qu'elles ont exposés dans leurs mémoires écrits.

4Les redevables et l'Administration doivent donc se borner à développer les moyens indiqués dans les mémoires signifiés (Cass. civ., 27 avril 1948, BOED I-4933). Il s'ensuit que les jugements faisant droit à des explications orales qui constituent soit une prétention non formulée dans le mémoire écrit soit un moyen nouveau, encourent la cassation 1 (Cass. civ., 14 janvier 1942, Instr. Enreg. 4676, § 6).

5Les contribuables ont le droit de présenter les explications orales qui paraissent utiles à leur demande ou à leur défense, soit par eux-mêmes, soit par le ministère d'un avocat inscrit au tableau (LPF, art. R* 202-2 ).

6Quant à l'Administration, elle présente normalement ses explications orales par l'intermédiaire d'un de ses agents. Elle ne fait qu'exceptionnellement appel à un avocat.

7Enfin, on observera que les parties ne peuvent valablement, en raison du caractère essentiellement écrit de l'instruction, demander la nullité du jugement au motif qu'elles n'ont pas été convoquées à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée et qu'elles ont été, par suite, dans l'impossibilité de présenter des explications orales (Cass. civ., 21 juillet 1947, RE 12615).

 

1   Pour les jugements rendus avant l'ouverture de la voie de l'appel dans le contentieux fiscal juridictionnel porté devant les juridictions judiciaires.