Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4232
Références du document :  13O4232

SOUS-SECTION 2 CONTENU DE L'ASSIGNATION


SOUS-SECTION 2

Contenu de l'assignation


Comme il a été indiqué précédemment, l'assignation doit être formée par acte d'huissier. En conséquence, elle doit, outre les mentions qui lui sont spécifiques, comporter celles qui sont exigées de tous les actes d'huissier de justice en général.

En outre, à défaut de dispositions spéciales, l'assignation peut être donnée à quinzaine ou à jour fixe devant le tribunal compétent. Dans ce dernier cas, l'assignation indique le jour et l'heure auxquels l'affaire sera appelée et mentionne la chambre à laquelle elle est distribuée.


  A. MENTIONS SPÉCIFIQUES À L'ASSIGNATION


1Ces mentions résultent des dispositions combinées de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure civile et des articles L 199 et R* 202-1 et suiv. du LPF.


  I. Indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée


2L'assignation doit contenir, sous peine de nullité, « l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée » (NCPC, art. 56-1°). Cette indication doit comprendre la nature de la juridiction -en l'occurrence le tribunal de grande instance- et la localité dans laquelle elle est établie.


  II. Objet de la demande et exposé des moyens


3Objet de la demande. - L'indication de l'objet de la demande est imposée à peine de nullité (NCPC, art. 56-2°). Cet objet doit être exposé de façon claire, précise et complète. En effet, cette indication doit permettre au défendeur de préparer sa défense. En outre, cette indication lie le juge qui ne peut pas statuer « ultra petita » (cf. 13 O 461, n° 3 ).

4Exposé des moyens. - L'assignation doit exposer les moyens invoqués par le contribuable -ou l'Administration selon le cas- à l'appui de la demande. Cette obligation est également imposée à peine de nullité (NCPC, art. 56-2°).

Par ailleurs, l'Administration ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction (cf. 13 O 4311, n° 2 ) 1 .


  III. Indication relative à la comparution du défendeur


5L'assignation doit contenir, sous peine de nullité, « l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire » (NCPC, art. 56-3°).


  IV. Mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier


6Lorsque l'objet de la demande concerne un immeuble, les dispositions de l'article 56-4° du Nouveau Code de Procédure civile font obligation pour l'assignation d'énoncer les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Cette obligation est également imposée à peine de nullité.


  V. Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée


7L'article 56 du Nouveau Code de Procédure civile prévoit dans son dernier alinéa que l'assignation doit également comprendre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. On observera cependant que contrairement aux autres, l'inobservation de cette dernière prescription n'a pas pour effet d'entacher de nullité l'acte introductif d'instance.


  VI. Constitution d'avocat


8L'assignation ne s'accompagne pas nécessairement de constitution d'avocat pour le demandeur et ne fait pas obligation au défendeur d'en constituer un pour être valablement représenté. Dans le cadre de la procédure spéciale, le ministère d'avocat est en effet facultatif (LPF, art. R* 202-2 ) [cf. 13 O 4315 ].


  B. MENTIONS PRESCRITES POUR LES ACTES D'HUISSIER DE JUSTICE


9Aux mentions spécifiques de l'assignation, il faut ajouter celles qui doivent être indiquées dans les actes d'huissier de justice. Ainsi, tout acte d'huissier doit, conformément à l'article 648 du Nouveau Code de Procédure civile, indiquer :

1° Sa date ;

2° Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

3° Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4° L'acte devant être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Par ailleurs, les actes d'huissiers de justice comportent une mention relative à leur coût.


  C. SURSIS DE PAIEMENT


10Sur le sursis de paiement, se reporter aux « Généralités et dispositions communes » ( 13 O 163 ).

 

1   Cette disposition s'applique depuis le 1.01.1988 y compris aux instances qui étaient en cours à cette date (en incluant celles qui commencées avant le 1.01.1988 se poursuivent suite à renvoi après arrêt de cassation).