SECTION 3 FORME ET CONTENU DE L'ASSIGNATION
SECTION 3
Forme et contenu de l'assignation
L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge (NCPC, art. 55).
En ce qui concerne la forme et le contenu de l'assignation, la loi n'édicte en matière fiscale aucune disposition particulière.
En conséquence, les dispositions applicables en ce domaine sont celles du droit commun toutes les fois qu'elles ne sont pas incompatibles avec les règles de procédure prévues par les articles R* 202-2 et suivants du LPF.
SOUS-SECTION 1
Forme de l'assignation
Les règles de forme de l'assignation touchent notamment :
- aux modalités de l'assignation ;
- à la capacité d'ester en justice ;
- à la qualité pour assigner.
Par ailleurs, la formalité du timbre a été supprimée depuis le 1er janvier 1978.
A. MODALITÉS DE L'ASSIGNATION
1En la forme, l'assignation est délivrée par acte d'huissier de justice et signifiée à la partie adverse.
2Les contribuables ont le droit de choisir l'huissier qui leur convient parmi ceux qui ont la compétence voulue pour instrumenter dans la circonscription où l'acte doit être notifié.
3Les actes d'huissiers de justice comportant assignation de l'Administration devant le tribunal de grande instance doivent être signifiés au directeur qui a notifié la décision litigieuse ou qui doit normalement prendre la décision.
4En cas de remise d'un acte à une direction incompétente pour le recevoir, cet acte doit être immédiatement transmis à la direction compétente.
5En ce qui concerne les oppositions aux actes de poursuite, cf. DB 12 C 2312 .
6Lorsque l'instance est engagée par l'Administration, la demande en justice est signifiée au redevable, à peine de nullité, à personne ou à domicile, conformément aux articles 654 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile (cf. également 13 O 4311, n°s 14 et 15 ). Cependant, lorsque le redevable a, le cas échéant, constitué avocat, la signification est valablement faite à cet avocat au cabinet duquel il est réputé avoir fait élection de domicile.
B. CAPACITÉ
7L'assignation n'est valablement donnée que si elle émane d'une personne ayant capacité pour ester en justice, ou d'un représentant légal en cas d'incapacité.
Certaines personnes sont, en effet, déclarées, par la loi, incapables d'exercer leurs droits en justice : ce sont les mineurs, les interdits, le débiteur en état de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'il est dessaisi de ses droits et actions, etc. Certains de ces incapables comme les mineurs non émancipés, les interdits sont représentés en justice ; d'autres agissent par eux-mêmes mais avec l'assistance d'un tiers.
C. QUALITÉ
I. Principe général
8Pour exercer une action devant le tribunal de grande instance, le demandeur doit avoir qualité pour agir, c'est-à-dire être titulaire du droit litigieux ou être le représentant légal ou conventionnel de ce titulaire.
Peuvent ainsi soutenir une instance fiscale devant les tribunaux de grande instance 1 :
- en son nom, le redevable lui-même ;
- au nom d'un redevable décédé, ses héritiers ou légataire universel ;
- au nom d'un incapable, le représentant légal (cf. ci-dessus n° 7 ) ;
- au nom de leurs clients, les avocats régulièrement inscrits au barreau (représentants conventionnels).
II. Cas particulier : personnes morales
9En règle générale, les personnes morales qui peuvent ester en justice doivent exercer leurs droits par l'intermédiaire des organes qui ont qualité pour les représenter.
1. Sociétés.
En principe, ont qualité pour ester en justice :
- au nom d'une société anonyme, le président du conseil d'administration (président-directeur général), l'administrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président ainsi que le ou les directeurs généraux chargés d'assister le président dans les sociétés anonymes de type classique (avec conseil d'administration) ; ou le président du directoire ou le directeur général unique ainsi que le ou les membres du directoire chargés des fonctions de directeur général dans les sociétés anonymes de type nouveau (avec directoire et conseil de surveillance) ;
- au nom d'une société à responsabilité limitée, le gérant ;
- au nom d'une société de personnes, les membres associés.
2. Communes.
Aux termes des articles L 2132-1 et L 2132-2 du code des collectivités territoriales, la commune est représentée en justice par le maire autorisé par le conseil municipal. À noter que, conformément à l'article L 2132-3 du code précité, le maire a, sans autorisation préalable, le droit de faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. Il a donc le droit d'ester en justice, sous réserve d'une autorisation postérieure du conseil municipal. L'action serait, bien entendu, irrecevable si l'autorisation n'était pas accordée.
3. Départements.
Aux termes de l'article L 3221-10 du code des collectivités territoriales, le président du conseil général « peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance », et « intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département ».
4. Régions.
Aux termes de l'article L 4231-7 du code des collectivités territoriales, le président du conseil régional « peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance », et « intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région ».
5. Établissements publics.
Les établissements publics sont légalement représentés devant les tribunaux par leur organe exécutif autorisé par l'organe délibérant, lorsque cette dernière intervention est prévue pour exercer les droits en justice.
D. TIMBRE
10Depuis le 1er janvier 1978, date d'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives 2 , la demande en justice n'est plus assujettie au timbre de dimension.
1 Remarque : les experts-comptables ne sont pas autorisés à représenter leurs clients devant les tribunaux de l'ordre administratif ou judiciaire. Ils ne peuvent accomplir pour le compte de ces derniers les actes de procédures nécessaires aux procédures contentieuses (introduction des instances, signature des mémoires...).
2 Voir toutefois l'article 1089 B du CGI pour les juridictions administratives.