SECTION 2 COMPÉTENCE « RATIONE LOCI »
SECTION 2
Compétence « ratione loci »
A. RÈGLES GÉNÉRALES
1Le tribunal de grande instance territorialement compétent en matière de droits d'enregistrement est, sauf exception, celui dans le ressort duquel se trouve la recette chargée du recouvrement (art. R* 202-1 , 1er al., du LPF) quel que soit le domicile du redevable [TGI de Draguignan, jugement du 8 mars 1967, X... Joseph, RJ, 2e partie, p. 69] 1 .
Il en est ainsi, même dans l'hypothèse où la contestation porte sur la compétence de ladite recette (TGI de Paris, jugement du 3 mai 1968, X... Etienne, RJ, 2e partie, p. 109).
Dans la pratique, la recette dont il s'agit est celle qui a perçu les droits ou qui a émis l'avis de mise en recouvrement ayant donné lieu à la réclamation préalable.
Si les droits sont dus ou ont été payés à plusieurs recettes, l'instance doit être portée devant le tribunal du ressort de chaque recette.
B. CAS PARTICULIERS
2Par dérogation à la règle générale ci-dessus exposée, les contestations en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière relèvent -lorsqu'elles sont relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, fonds de commerce et marchandises neuves qui en dépendent, clientèles, droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux- non pas du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située la recette chargée du recouvrement, mais du tribunal de grande instance du lieu de situation de ces biens (art. R* 202-1 , al. 2, du LPF).
3Pour les contestations se rapportant à des biens ne formant qu'une seule exploitation mais qui sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale (ibid., 3e al.).
4L'action par laquelle l'acquéreur d'un immeuble conteste la régularité de l'acte au moyen duquel l'Administration lui notifie l'exercice du droit de préemption doit être portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le défendeur (en l'occurrence, le directeur des Services fiscaux qui a signifié la décision de préemption) et non devant la juridiction du lieu où est situé l'immeuble (Cass. com., 22 juillet 1986, affaire SCI Saint-Nicolas) 2 .
Cet arrêt est conforme au principe général édicté par l'article 42 du NCPC.
1 En droit commun, le tribunal de grande instance territorialement compétent est, sauf exception, celui du domicile du défendeur (NCPC, art. 42).
2 L'art. L 18 du LPF, qui permettait à l'État d'exercer un droit de préemption sur les immeubles dont il estimait le prix de vente insuffisant, a été abrogé à compter du 1er janvier 1997 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 1er et 113).