Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3211
Références du document :  13O32
13O321
13O3211

CHAPITRE 2 INTRODUCTION DES INSTANCES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF


CHAPITRE 2

INTRODUCTION DES INSTANCES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF


L'introduction des instances devant les tribunaux administratifs est soumise à des règles relatives :

- à leur présentation (sect. 1) ;

- aux délais d'introduction (sect. 2) ;

- à leur forme et à leur contenu (sect. 3).


SECTION 1

Présentation des instances


En matière fiscale, les instances devant le tribunal administratif peuvent être présentées par les contribuables ou par l'Administration.


SOUS-SECTION 1

Présentation des instances par les contribuables 1


1En ce qui concerne tant les impôts directs (y compris ceux qui sont perçus par les recettes des impôts) que les taxes sur le chiffre d'affaires ou les taxes assimilées, les contribuables peuvent introduire une instance devant le tribunal administratif :

-contre les décisions rendues par l'Administration sur les réclamations contentieuses (LPF, art. R* 190-1 et suiv.), lorsque ces décisions ne leur donnent pas entière satisfaction (LPF, art. L. 199 , 1er al.) ;

_ contre les décisions rendues par le directeur sur les demandes relatives au remboursement des frais de constitution de garanties ou au paiement d'intérêts moratoires (LPF, art. L. 208).

2Les contribuables peuvent au surplus saisir directement le tribunal administratif lorsque, ayant présenté une réclamation contentieuse, ils n'ont pas reçu avis de la décision de l'Administration dans le délai de six mois suivant la date de présentation de cette réclamation (LPF, art. R* 199-1 ) [CE, arrêt du 18 novembre 1935, n° 46366, Sté Biguet et Woelfflé, RO, 6327, Leb. chron., p. 1065, 1re esp.].

3De ce qui précède, il ressort en définitive que le tribunal administratif ne peut être saisi que s'il y a eu une réclamation préalable adressée au service des impôts (CE, arrêts des 27 mars 1931, n° 15578, RO, 5599, Leb. chron., p. 390, 2e esp. et 9 mai 1973, n° 85659, RJ, n° IV, p. 58).

L'obligation de la réclamation préalable subsiste notamment dans le cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dans ce cas, en effet, les contribuables qui entendent contester l'imposition établie à la suite de la décision du service de consulter cette commission ou de l'avis émis par cette dernière, doivent également introduire une réclamation au service des impôts avant de porter, le cas échéant, le différend devant le tribunal administratif (CE, arrêts des 30 octobre 1950, n° 5108, RO, p. 99 ; 19 novembre 1956, n° 38216, RO, p. 206 et 25 octobre 1961, n°s 47330 et 47331, RO, p. 435).

4D'autre part, en cas d'opposition à un acte de poursuites relatif à des impôts ou taxes recouvrés par les comptables de la Direction générale des impôts (taxes sur le chiffre d'affaires, impôts directs perçus par lesdits comptables et taxes assimilées) -et à la condition que l'opposition se fonde sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt- les contribuables ont également la faculté d'introduire une instance devant le tribunal administratif après la décision du directeur des Services fiscaux préalablement saisi ou, à défaut de décision prise par ce chef de service, à l'expiration du délai qui lui est imparti pour statuer (LPF, art. L 281 et R* 281-4 ; le contentieux du recouvrement est étudié DB 12 C 23  ; cf. également 13 O 3221, n° 5 ).

 

1   Les demandes des contribuables relatives à la constitution ou à la dispense de garanties en cas de sursis de paiement et qui sont soumises au juge du référé administratif ou, en appel, au tribunal administratif, font l'objet du chapitre 7 (cf. 13 O 37 ).