SECTION 3 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES QUESTIONS DE COMPÉTENCE
SECTION 3
Procédure de règlement des questions de compétence
1La procédure de règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative a pour objet de remédier aux inconvénients et incertitudes que les problèmes de compétence font peser sur les instances engagées devant les juridictions administratives. Elle est organisée par les articles 10 à 16 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 (C. TA-CAA, art. R. 80 à R. 86).
Cette procédure ne s'applique que lorsque la juridiction saisie et la juridiction compétente appartiennent toutes deux à l'ordre administratif.
Elle conduit :
- soit à l'extension de compétence « ratione materiae » ou « ratione loci » du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou du Conseil d'État saisi à tort en totalité ou en partie, mais seulement « pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » (C. TA-CAA, art. R. 83) ;
- soit à la désignation de la juridiction compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'État.
2D'une manière générale, les décisions qui interviennent pour aboutir à cette désignation ne sont pas susceptibles de recours.
La juridiction déclarée compétente ne peut décliner sa compétence, sauf pour soulever l'incompétence de la juridiction administrative (C. TA-CAA, art. R. 84).
3Par ailleurs, les actes de procédure régulièrement accomplis devant la juridiction saisie à tort demeurent valables devant celle reconnue compétente sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction (C. TA-CAA, art. R. 85).