Date de début de publication du BOI : 01/09/1998
Identifiant juridique : 3G1114
Références du document :  3G1114

SOUS-SECTION 4 TAXATION PARTICULIÈRE AU TAUX DE 13 %


SOUS-SECTION 4

Taxation particulière au taux de 13 %


1Le 6°-b de l'article 297-1-1 du CGI prévoit que, dans les départements de la Corse, la TVA est perçue au taux de 13 % en ce qui concerne les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du Code des douanes et livrés en Corse ; il s'agit principalement du pétrole brut, des hydrocarbures naturels et des produits issus de la distillation du pétrole (butane, propane, essences, fiouls, gazole, etc.) [cf. division 3 L 1 , régimes spéciaux].

À compter du 1er janvier 1995 , les abonnements relatifs aux livraisons de gaz en Corse sont également soumis au taux de 13 % au lieu de 2,10 % auparavant.

2Jusqu'au 31 décembre 1992, le taux de 13 % s'appliquait également aux ventes de voitures immatriculées en Corse spécialement aménagées pour le transport des personnes handicapées ou pour la conduite par des personnes handicapées. Le même taux s'appliquait aux locations de ces véhicules.

À compter du 1er janvier 1993, le taux normal 1 s'applique aux véhicules spéciaux pour handicapés immatriculés en Corse. Il est rappelé qu'en application de l'article 278 quinquies du CGI, le taux de 5,5 % s'applique aux équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour des personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves (cf. 3 C 2162 et BOI 3 C-2-96).

 

1   Le taux normal de la TVA était de 18,6 % jusqu'au 31 juillet 1995. Á compter du 1er août 1995, il est de 20,6 %.