Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2133
Références du document :  13O2133

SOUS-SECTION 3 QUALITÉ ET MANDAT

j. Nu-propriétaire.

48Le nu-propriétaire d'un immeuble n'est pas recevable à contester, sans mandat régulier de l'usufruitier, la taxe foncière afférente audit immeuble.

En effet, l'usufruitier étant, en cas de démembrement de la propriété, le seul débiteur légal de l'impôt foncier, a seul qualité pour réclamer contre cet impôt et, par suite, le nu-propriétaire n'est pas recevable à le contester, sans justifier d'un mandat régulier, s'il n'a pas été personnellement mis en demeure d'en acquitter le montant.

Le fait que l'avis d'imposition délivré pour le recouvrement de l'impôt foncier a été libellé au nom de « X ..., nu-propriétaire, par Y .., usufruitier », n'a pas pour effet de rendre le nu-propriétaire solidaire de l'usufruitier pour le paiement de cet impôt (CE, 3 novembre 1947, X... , RO, p. 289).

k. Sociétés en liquidation ou dissoutes.

49Lorsque la dissolution d'une société a entraîné la nomination d'un liquidateur par le Tribunal de commerce (ou le Tribunal civil statuant commercialement), ce liquidateur est seul habilité à représenter la société dissoute et l'ancien gérant de cette dernière n'est plus recevable à contester les impôts sociaux (CE, 20 mars 1964, n° 60829, RO, p. 65).

L'administrateur délégué d'une société dissoute n'a pas qualité, en l'absence de mandat du liquidateur, pour représenter la société en justice (CE, 24 mars 1933, Société d'alimentation du Nord-Ouest).

Un patentable n'a pas qualité, après la dissolution d'une société dont il faisait partie, pour réclamer contre la patente de son ancien associé (CE, 15 avril 1863, X... , RO, 1343).

Est irrecevable la réclamation présentée sans mandat au nom d'une SCI en liquidation par un des associés qui n'a pas été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mises à la charge de la société (CE, arrêt du 29 mars 1989, n° 71510).

l. Successions.

50En matière de droit de mutation par décès :

- si les successibles ne sont pas solidaires, l'action en restitution, même fondée sur un motif commun, ne peut être exercée, sans mandat, que par chacun, pour sa quote-part (Cass. civ., 20 novembre 1889, DP 90-1-201 : S 90-1-353) ;

- l'administrateur judiciaire qui a souscrit la déclaration de succession ne peut réclamer, sans mandat, la restitution des droits versés en trop à la suite de la réduction, pour insuffisance d'actif, des legs particuliers (Trib. civ. Seine, 20 décembre 1849 ; cf. Maguéro, Traité alphabétique des droits d'enregistrement, IVe Restitution, n° 303).

m. Tiers non mis en cause par l'Administration.

51Ne peut réclamer sans mandat une personne qui, s'étant portée garante de la société redevable, a dû rembourser à une banque le montant d'une cotisation que cette banque, en qualité de caution de la société défaillante, avait dû verser sur injonction du service du recouvrement (CE, 18 juin 1980, n° 2240).

Un tiers n'est pas fondé à présenter une réclamation par voie d'action oblique au nom d'un contribuable négligent (CE, arrêt du 27 mars 1981, n° 27717).

De même, l'administration n'est pas tenue d'inviter un contribuable à régulariser une réclamation présentée en son nom par un tiers qui ne justifie pas d'un mandat régulier (CE, arrêt du 20 octobre 1982, n° 24502).

  III. Cessation du mandat

52Il cesse dans les conditions prévues par les articles 2003 et suivants du Code civil :

- à l'expiration de la période prévue ;

- au décès du mandant ou à la dissolution de la société mandante.

Il a été jugé en ce sens que :

. la requête présentée devant le Conseil d'État par un tiers, postérieurement au décès d'un contribuable, n'est pas recevable si ce tiers ne justifie d'aucun pouvoir émanant des héritiers (CE, 9 novembre 1904, X... , RO, 3934),

. le mandat prend fin alors même que le mandant décédé aurait agi en sa qualité de gérant d'une société en participation qui, en vertu des stipulations contenues dans l'acte constitutif, ne devait pas être dissoute par le décès de l'un de ses membres ; les sociétés en participation n'ont pas, en effet, d'existence au regard des tiers et leur gérant ne peut agir qu'en son nom personnel (CE, 6 août 1913, X... , RO, 4589),

. la requête présentée par le mandataire d'une société dissoute est irrecevable si elle a été enregistrée postérieurement à la dissolution et à la clôture des opérations de liquidation (CE, 16 juin 1909, société anonyme des Corderies mécaniques de Wambrechies, RO, 4245).

- par la révocation du mandataire ou par sa renonciation au mandat ;

- par l'interdiction ou la déconfiture du mandant ;

- par la mort, l'interdiction ou la déconfiture du mandataire.

  IV. Sanction de l'absence de mandat

53La réclamation formulée par un tiers dépourvu de mandat régulier est irrecevable (CE, 27 juin 1973, n° 79958, RJ, IV, p. 77).

Cette irrecevabilité constitue un moyen d'ordre public qui peut être invoqué par l'Administration pour la première fois devant le tribunal administratif, même si le directeur a répondu sur le fond à la réclamation primitive (CE, 2 juin 1942, n° 59160, RO, p. 131 ; CE, 1er juillet 1959, Électricité de France, RO, p. 456, et voir également CE, arrêt du 22 décembre 1982, n° 37051 cité au n° 39 ).

54L'absence de mandat ou la production d'un mandat irrégulier peut, toutefois, être régularisée dans les conditions exposées ci-après 13 O 2135, n° 4 .