Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2122
Références du document :  13O2122
Annotations :  Lié au BOI 13O-5-00

SOUS-SECTION 2 DÉLAI GÉNÉRAL DE RÉCLAMATION

10  2. Ne constituent pas des événements susceptibles de servir de point de départ au délai de réclamation :

- les mesures d'instruction et avis émis à la suite d'une précédente réclamation du contribuable (CE, 13 février 1954, dame X... , RO, p. 20) ;

- la connaissance de la décision d'une juridiction administrative, en l'espèce une décision du Conseil d'État rendue sur la requête d'un tiers (CE, 29 janvier 1964, X... , n° 46622, RO, p. 16) ;

- la connaissance, acquise par un contribuable au cours de l'instruction engagée devant une juridiction répressive, d'éléments de fait le concernant (CE, 17 juin 1964, n° 57504, RO, p. 115) ;

- l'acte de reconnaissance, par un contribuable célibataire, d'un enfant âgé de 15 ans et vivant depuis sa naissance au domicile de sa mère. En effet, une reconnaissance de paternité n'a en elle-même aucun effet rétroactif sur la situation d'un contribuable au regard des dispositions de l'article 196 du CGI fixant les conditions dans lesquelles un enfant peut être regardé comme effectivement à charge. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à demander pour les années antérieures à la reconnaissance, une réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques correspondant à la prise en considération du quotient familial applicable aux contribuables célibataires ayant un enfant à charge (CE, 4 mars 1970, n° 72530, RJ, IV, p. 36) ;

- la décision unilatérale du preneur d'un bail à construction de s'engager à construire, dans le délai de quatre ans, et prise après l'expiration du délai de réclamation partant de la date de la perception des droits d'enregistrement régulièrement calculés (jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 10 mars 1971, affaire Société civile immobilière Ollivier de Clisson, RJ, IV, p. 52) ;

- la décision par laquelle le Conseil d'État a statué sur une imposition différente de celle qui fait l'objet du litige (CE, 4 décembre 1974, n° 90894, sieur X... , RJ, IV, p. 115).

Les créances devenues irrécouvrables ne peuvent figurer, en principe, que parmi les charges de l'exercice au cours duquel cette irrécouvrabilité a été constatée, et, les seuls événements pouvant constituer le point de départ du délai de réclamation sont ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition. Il suit de la que des créances devenues irrécouvrables en mars 1953, par suite de la faillite du débiteur, ne pouvaient être déduites des revenus des exercices 1949 et 1950 et que la constatation de cette irrécouvrabilité en 1953 ne pouvait être regardée comme la réalisation d'un événement motivant la réclamation contre les impositions établies sur les bénéfices des années 1949 et 1950 (CE, 9 décembre 1957, n° 37789).

La circonstance que le service des Contributions indirectes 1 n'aurait pu établir le bien-fondé d'un redressement du chiffre d'affaires opéré par lui est sans influence sur le bien-fondé du rehaussement de bénéfice auquel le service des Contributions directes a précédemment procédé et ne constitue dès lors pas un « événement » de nature à rouvrir le délai imparti au contribuable par l'article 1932-1 ancien du CGI 2 pour demander une réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assigné (CE, 9 juillet 1958, n° 43436, X... , RO, p. 190).

Un contribuable, qui prétend que les revenus d'après lesquels il a été taxé ont le caractère non d'honoraires mais de salaires, ne peut à cet égard se fonder sur des décisions juridictionnelles relatives, l'une à sa situation en matière de sécurité sociale, l'autre à la situation de son employeur en matière de versement forfaitaire sur les salaires, car ces décisions sont sans influence sur la qualification à donner à ses activités au regard de l'impôt sur le revenu (CE, 30 janvier 1976, n° 96173, RJ, IV, p. 3).

Ne constitue pas un événement motivant une réclamation la révélation tardive d'un écrit présentant au fond et en la forme toutes les apparences d'un codicille à un testament et imposant à un légataire particulier, déjà institué, la charge de servir une rente annuelle et viagère à un autre légataire.

Présente, par contre, ce caractère la décision de justice (arrêt de Cour d'appel) qui consacre la validité des dispositions du codicille dont l'opposabilité avait été contestée immédiatement après sa révélation (Affaire Mme X... épouse Y... , cass. com., arrêt du 27 mars 1984, n° 320).

Une décision du Conseil d'État concernant un autre contribuable ne peut constituer un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation (CE, arrêt du 12 janvier 1987, n° 47517).

L'intervention d'une loi instituant les modalités de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ne constitue pas un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation à l'égard d'impositions antérieures devenues définitives (CE, arrêt du 10 juillet 1987, n° 51 794).

La clôture des opérations de liquidation judiciaire n'est pas un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation (CE, arrêt du 17 juin 1988, n° 79312).

La décision administrative ou juridictionnelle qui admet le caractère déductible d'un déficit catégoriel au titre d'une année déterminée ne constitue pas un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation à l'égard des impositions établies au titre des années suivantes sur lesquelles l'excédent dudit déficit aurait pu être légalement reporté (CE, arrêt du 18 novembre 1987, n° 80191).

Le rehaussement de la valeur d'un terrain pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par l'apporteur et de la TVA due par la société civile immobilière bénéficiaire de l'apport ne constitue pas un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation en ce qui concerne le prélèvement sur les profits de construction acquitté par la société sur le fondement de l'ancien article 235 quater I- ter -3 du CGI (CE, arrêt du 21 avril 1989, n° 67831).

La découverte en 1983 de l'erreur qui aurait été commise par le comptable dans la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de l'année 1975, ne constitue pas un événement faisant courir un nouveau délai de réclamation au sens de l'article R* 196-1 du LPF (CE, arrêt du 10 avril 1991, n° 107 683).

Un arrêt rendu par la Cour de Cassation à l'égard d'un autre contribuable ne constitue pas un événement au sens de l'article R* 196-1 , al. 1, c du LPF (arrêt du 24 mai 1994, bull. IV, n° 187, p.149). En effet, conformément au principe de la relativité de la chose jugée (art. 1351 du Code civil ; DB 13 O 1332 ), un arrêt de la Cour de Cassation fondé sur une interprétation de la loi fiscale contraire à celle qui est donnée par la doctrine administrative n'a d'autorité qu'entre les parties litigantes (et relativement à la chose demandée) [cf. Annexe].

Enfin, il est à noter que la constatation par le contribuable d'une erreur commise dans sa déclaration de revenus ne saurait non plus constituer un événement au sens des dispositions légales.

3. Présentation de la réclamation.

11  Dans tous les cas où elle est motivée par un « événement » répondant à la définition qui résulte des indications ci-dessus, la réclamation doit être présentée dans un délai dont le point de départ est la date de réalisation dudit événement.

12  Toutefois, si l'imposition contestée donne lieu à l'émission d'un rôle ou à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement, le point de départ du délai de réclamation est la date de mise en recouvrement du rôle ou la date de notification de l'avis de mise en recouvrement lorsque ces dates sont postérieures à celle de l'événement qui motive la demande.

  B. DATE D'EXPIRATION DU DÉLAI

13Le délai de réclamation expire le 31 décembre de l'année suivant celle de son point de départ pour les impôts directs locaux et leurs taxes annexes (LPF, art. R* 196-2 ), et le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son point de départ pour les autres impôts (LPF, art. R* 196-1 ) [Cf. n° 1 ci-dessus].

Les réclamations doivent, pour être recevables, parvenir au service des Impôts au plus tard le 31 décembre (à minuit) de l'année, ou de la deuxième année, suivant celle du point de départ du délai de réclamation, défini aux n°s 3 et suivants ci-dessus.

14Dans le cas où le point de départ du délai de réclamation peut être situé à la fois à plusieurs dates, l'expiration dudit délai est toujours déterminée par la dernière de ces dates.

ANNEXE

 Cour de Cassation - Chambre commerciale, financière et économique,
arrêt du 24 mai 1994 (Bull. IV, n° 187, p. 149)

« Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 1er octobre 1991), que Mme X... a déclaré au titre de l'impôt sur les grandes fortunes dû pour les années 1982 à 1986 la valeur d'actions de la société anonyme Chamette-Favor dont elle est membre du conseil d'administration, que, se prévalant d'un arrêt rendu le 15 juillet 1987 par la Cour de Cassation, selon lequel ces actions étaient exonérées de l'impôt en tant que biens professionnels, elle a demandé, par réclamation du 22 juillet 1988, la restitution de l'impôt acquitté au titre des années 1982 à 1986 ; que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement sollicité pour les années 1985 et 1986 mais a rejeté la réclamation pour les années antérieures ; que Mme X... a assigné l'administration fiscale en restitution devant le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'une jurisprudence de principe, même rendue entre d'autres parties, constitue un événement de nature à ouvrir de nouveau le délai de réclamation ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'article R* 196-1, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que l'arrêt rendu le 15 juillet 1987 par la Cour de Cassation à l'égard d'un autre contribuable ne pouvait constituer un événement au sens du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la répétition de l'indu constituant un principe commun au droit privé et au droit public internes, ainsi qu'au droit communautaire, elle est assujettie au délai de prescription quadriennale de droit commun ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles R* 196-1 du LPF par fausse application, 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 15 juillet 1987 n'a pas déclaré non conforme à une règle de droit supérieure la disposition fondant l'imposition religieuse ; qu'il s'ensuit que l'action de Mme X... n'était pas une action en répétition de l'indu mais, contestant l'imposition elle-même, une action entrant dans les prévisions de l'article L. 199 du LPF ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a fait application de l'article R* 196-1 du LPF ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ... »

1   À compter du 1er janvier 1993, la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) s'est vue confier la gestion des contributions indirectes qui relevaient jusqu'alors de la compétence de la DGI.

2   Transféré sous l'article R* 196-1 du LPF.