Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O21
Références du document :  13O2
13O21

TITRE 2 PROCÉDURE PRÉALABLE DEVANT LE SERVICE DES IMPÔTS

TITRE 2

PROCÉDURE PRÉALABLE DEVANT LE SERVICE DES IMPÔTS

Quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises par voie de réclamation écrite à l'Administration qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.

Ce n'est donc normalement qu'après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois susvisé que le contribuable peut porter utilement le litige devant la juridiction compétente (CE, 26 avril 1976, n° 95585, RJ, n° IV, p. 29) ; le service des Impôts a de son côté la faculté de soumettre d'office au tribunal concerné toute réclamation qui lui a été adressée et sur laquelle il lui appartient normalement de se prononcer.

Cependant, en dépit de son caractère obligatoire, la procédure de la réclamation préalable devant l'Administration ne revêt pas un caractère juridictionnel, mais conserve un caractère essentiellement administratif.

Les réclamations sont soumises du point de vue de leur présentation, de leur examen et de la décision qu'elles appellent, à des règles dont certaines sont applicables à l'ensemble des réclamations et notamment à celles qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs d'imposition, alors que d'autres concernent des demandes particulières au nombre desquelles figurent les demandes des contribuables se prévalant d'un droit à dégrèvement reconnu par une disposition légale ou réglementaire.

Les règles relatives à l'ensemble des demandes figurent au chapitre 1er. Les règles concernant les demandes particulières, qu'elles constituent une application du droit commun ou qu'elles y dérogent, sont exposées au chapitre 2.

CHAPITRE PREMIER

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES RÉCLAMATIONS

TEXTES

LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(Législation applicable au 27 octobre 1995)

PARTIE LÉGISLATIVE

Procédure préalable auprès de l'administration

I. DÉLAIS DE RÉCLAMATION

Art. L. 196. - (Voir R* 196-1 à R* 196-5).

II. FORME ET CONTENU DES RÉCLAMATIONS

Art. L. 197. - (Voir R* 197-1 à R* 197-5).

III. INSTRUCTION DES RÉCLAMATIONS

Art. L. 198. - (Voir R* 198-1 à R* 198-10).

Art. L. 198 A. - Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert des connaissances techniques particulières, les dispositions de l'article L. 45 A sont applicables dans les mêmes conditions.

PARTIE RÉGLEMENTAIRE

Art. R* 190-1. - Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.

Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'un agent dépendant d'une direction régionale ou d'une direction spécialisée, la réclamation peut être adressée au directeur chargé de cette direction.

Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.

Art. R* 190-2. - Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.

Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.

La date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.

L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.

Art. R 190-3. - Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.

Procédure préalable auprès de l'administration

DÉLAIS DE RÉCLAMATION

Art. R* 196-1. - Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

a. De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

b. Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;

c. Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Art. R* 196-2. - Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :

a. L'année de la mise en recouvrement du rôle ;

b. L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

c. L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

d. L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

Art. R* 196-3. - Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.

Art. R* 1964. - Les réclamations pour pertes de récoltes prévues par l'article 1398 du code général des impôts doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l'enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.

La date d'enlèvement des récoltes est fixée par un arrêté préfectoral inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans chaque commune par voie d'affiches.

Art. R* 196-5. - Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l'article 1389 du code général des impôts pour vacance d'une maison ou inexploitation d'un immeuble à usage industriel ou commercial doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l'inexploitation atteint la durée minimum exigée.

Art. R* 196-6. - Les réclamations relatives aux taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés sont recevables jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle au cours de laquelle a été, soit notifié l'avis de mise en recouvrement, soit effectué le versement de la somme contestée.

FORME ET CONTENU DES RÉCLAMATIONS

Art. R* 197-1. - Les réclamations doivent être individuelles.

Toutefois, peuvent formuler une réclamation collective :

a. Les contribuables imposés collectivement ;

b. Les membres des sociétés de personnes qui contestent les impôts à la charge de la société ;

c. Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes.

En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.

Art. R* 197-2. - En matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être présentée par commune.

Art. R* 197-3. - Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité :

a. Mentionner l'imposition contestée ;

b. Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

c. Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;

d. Être accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.

La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.

Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.

Art. R* 1974. - Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte.

Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.

Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.

Art. R* 197-5. - Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France.

INSTRUCTION DES RÉCLAMATIONS

Art. R* 198-1. - Les réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects.

Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

Art. R* 198-2. - L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.

Art. R* 198-3. - À l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.

Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.

Art. R* 1984. - Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.

Art. R* 198-5. - Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement.

Art. R* 198-6. - (Abrogé).

Art. R* 198-7. - En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines peuvent être consultés sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.

Art. R* 198-8. - (Disposition devenue sans objet loin° 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 32).

Art. R* 198-9. - Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R* 198-3 à R* 198-7, sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.

Art. R* 198-10. - L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations précitées, c'est ce service qui statue.

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS