Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O1641
Références du document :  13O164
13O1641
Annotations :  Lié au BOI 13O-3-05

SECTION 4 SURSIS À EXÉCUTION


SECTION 4  

Sursis à exécution


1En matière fiscale et pour le contentieux de pleine juridiction 1 , les redevables comme l'Administration peuvent, sous certaines conditions, obtenir devant la Cour administrative d'appel 2 qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement du Tribunal administratif (cf. 13 O 1641 ) 3 . Cette faculté ne leur est toutefois pas ouverte devant la Cour de Cassation (cf. 13 O 1642 ).

2En principe, le sursis à exécution ne peut être demandé ni devant le Tribunal administratif 4 ni devant le Tribunal de grande instance

Devant ces juridictions, les contribuables continuent, en effet, à bénéficier du sursis de paiement s'ils l'ont régulièrement sollicité au stade de la réclamation préalable (cf. 13 O 163 ).

Dès lors que le sursis de paiement accordé à un contribuable suspend légalement l'exigibilité des sommes concernées jusqu'à l'intervention du jugement de première instance, les conclusions à fin de sursis à exécution, présentées devant le tribunal administratif, ne sont recevables que dans la limite des droits et pénalités pour lesquels le contribuable ne bénéficie pas déjà du sursis de paiement (CE, arrêt du 2 novembre 1987, n° 73849).

Toutefois, le Conseil d'État a jugé par un arrêt du 13 juin 1984 (n° 46392), que l'existence de la procédure de sursis prévue à l'article L 277 du LPF ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal accorde, dans le cadre d'une instance fiscale, le sursis à exécution des rôles 5 par application des dispositions des articles R* 96 et suivants du Code des tribunaux administratifs (actuellement article R 118 du CTA et CAA).

Bien entendu, le sursis à exécution ne peut être accordé que dans la mesure où, d'une part, l'un au moins des moyens invoqués par le contribuable à l'appui de sa demande tendant à la décharge des cotisations en litige parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions contestées et, d'autre part, le recouvrement desdites impositions risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'intéressé (voir également CE, arrêts du 10 février 1984 n°s 46910, 46953 et 46954).


SOUS-SECTION 1

Litiges relevant de la juridiction administrative


1En principe, les recours devant la Cour administrative d'appel 6 des jugements des tribunaux administratifs n'ont pas d'effet suspensif (art. R 125 du CTA et CAA).

Ainsi, à la suite d'un jugement du Tribunal administratif, contraire aux conclusions de l'Administration, il appartient normalement au directeur d'exécuter la décision de ce tribunal, nonobstant l'appel dont le jugement peut faire l'objet devant la Cour administrative d'appel 6 .

De leur côté, les contribuables sont tenus, même s'ils interjettent appel du jugement qui a rejeté leur demande, d'acquitter les impositions concernées.

2Toutefois, et conformément aux dispositions édictées par l'article R 125 du CTA et CAA précité, l'Administration peut obtenir, lorsqu'elle défère le jugement à la censure de la Cour administrative d'appel 6 - et à la condition de n'avoir pas été demandeur en première instance 7 - de surseoir à l'exécution de la décision juridictionnelle litigieuse, s'il apparaît que cette exécution risque d'exposer en fait l'État à la perte définitive d'une somme qui serait due par le contribuable au cas où le recours du ministre serait reconnu fondé.

Le Conseil d'État a accordé le sursis à exécution lorsque l'Administration démontre la matérialité du risque de perte définitive de la créance du Trésor (CE, arrêts des 26 juin 1968, n° 75492, 23 octobre 1974, n° 96008 et 16 avril 1975, n° 97388) ; il l'a refusé dans le cas contraire notamment lorsque le jugement n'entraîne pas de restitution en raison du sursis de paiement obtenu et que la mainlevée des garanties ne comporte pas de risque pour l'État de ne pouvoir obtenir le paiement de sa créance (CE, arrêt du 16 juillet 1976, n° 02769).

3Quant aux contribuables, ils peuvent également de leur côté, obtenir devant la Cour administrative d'appel 6 en application de l'article R 125 du CTA et CAA précité, qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement du Tribunal administratif lorsque les moyens qu'ils invoquent apparaissent sérieux en l'état de l'instruction et que l'exécution de la décision risque d'entraîner pour eux des conséquences irréparables (CE, sect., arrêt du 17 décembre 1976, n° 1692).

4La demande de sursis à exécution est formulée, selon le cas, soit par les contribuables, soit par le ministre de l'Économie et des Finances, représentant l'État partie au litige, par des conclusions jointes au recours ou par requête spéciale.

La demande de sursis doit, bien entendu, concerner l'exécution d'un jugement faisant grief.

Dans le cas de requête séparée, la demande peut être déposée en cours d'instance après l'expiration des délais.

Le recours à un avocat au Conseil d'État n'est pas nécessaire pour formuler la demande, la requête principale étant elle-même dispensée de ce ministère.

5Après examen de la demande, la Cour administrative d'appel 6 prononce ou refuse le sursis.

Le sursis à exécution peut être accordé pour un montant approximatif en attendant les résultats d'un supplément d'instruction ordonné pour en déterminer le montant exact (CE, arrêt du 7 septembre 1983, n° 42955).

6Les arrêts rendus par la cour administrative d'appel en matière de sursis à exécution sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État (article R 127 du CTA et CAA).


ANNEXES


Article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions afin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.

Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.

À tout moment, la cour peut mettre fin au sursis.

Article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié

En application de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, le Conseil d'État peut, par décision motivée et dans les conditions fixées ci-après, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée.

Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'État, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'État d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.

Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. À tout moment, il peut être mis fin au sursis qui avait ainsi été accordé, par une décision de la sous-section en formation de jugement, des sous-sections réunies, de la section ou de l'assemblée du contentieux quelle que soit la formation de jugement qui avait ordonné le sursis.

Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section.

 

1   Le sursis à exécution en matière de recours pour excès de pouvoir - qui relève du contentieux de l'annulation - est étudié 13 O 71.

2   Devant le Conseil d'État avant le 1er janvier 1989 (cf. loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif).

3   Les redevables comme l'Administration peuvent également, sous certaines conditions, solliciter devant le Conseil d'État, juge de cassation, le sursis à exécution de la décision juridictionnelle attaquée (article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié).

4   TA Rouen, 25 janvier 1957, X... , Act. juridiques, 1957, II, 219.

5   Cette jurisprudence est également applicable en ce qui concerne les avis de mise en recouvrement.

6   Conseil d'État avant le 1er janvier 1989.

7   C'est le cas général, en contentieux, de l'assiette de l'impôt.