Date de début de publication du BOI : 01/09/1998
Identifiant juridique : 3G1
Références du document :  3G1

TITRE PREMIER RÉGIME DE LA CORSE


TITRE PREMIER

RÉGIME DE LA CORSE



GÉNÉRALITÉS


1La TVA est, en principe, applicable dans les départements de la Corse (Corse du Sud et Haute-Corse) dans les mêmes conditions que sur le territoire de la France continentale. Toutefois, des aménagements ont été prévus afin d'atténuer les inconvénients de l'insularité et de faciliter le développement économique de ces départements.

Ces aménagements se traduisent essentiellement par une taxation particulière de certaines opérations réalisées en Corse (cf. 3 G II ci-après) et par l'exonération des transports entre la France continentale et la Corse (cf. n° 8 ci-dessous et 3 G 121).

2Jusqu'au 30 juin 1986 cette taxation particulière pour certains produits et services s'opérait au moyen de réfactions de la base d'imposition à la TVA. Les réfactions de la base d'imposition prévues par l'ancien article 297 du CGI étaient, depuis, le 1er janvier 1970, fixées à 55 % ou à 25 % selon les cas (cf. annexe I ci-après). Elles s'appliquaient depuis cette date à une base d'imposition hors taxe.

D'autres réfactions étaient prévues par différentes dispositions du CGI (cf. annexe II ci-après).

3Afin de mettre la législation française en conformité avec la réglementation communautaire, l'article 66 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) a :

- supprimé, à compter du 1er juillet 1986, les réfactions et abattements sur le chiffre d'affaires prévus par les articles 266-1 ter-b, 266-3, 268 ter-II, 297 , 298 septies-1° et 298 terdecies A du CGI dans leur ancienne rédaction ;

- prévu l'institution de taux particuliers de TVA s'appliquant aux opérations qui bénéficiaient des réfactions antérieurement pratiquées.

Le décret en Conseil d'État n° 86-414 du 13 mars 1986 a fixé les taux particuliers correspondant aux réfactions et abattements supprimés.

Les taux particuliers en vigueur à compter du 1er juillet 1986 dans les départements de la Corse ainsi que les taux de conversion correspondants qui permettent aux redevables qui réalisent ordinairement des recettes taxes comprises (détaillants notamment) de déterminer les bases d'imposition hors taxe à porter sur les déclarations de chiffre d'affaires étaient les suivants :

- 0,90 % (coefficient de conversion : 0,991) [cf. 3 G 1111, n°s 1 à 3 ] ;

- 2,10 % (coefficient de conversion : 0,979) [cf. 3 G 1112 ] ;

- 3,15 % (coeefficient de conversion : 0,969) ;

- 5,50 % (coefficient de conversion : 0,947) ;

- 8 % (coefficient de conversion : 0.925) [cf. 3 G 1113 ] ;

- 13 % (coefficient de conversion : 0,884) [cf. 3 G 1114 ] ;

- 25 % (coefficient de conversion : 0,8).

4La loi de finances pour 1988 (loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987) :

- a ramené de 25 % à 21 % le taux de la TVA applicable à compter du 1er janvier 1988 aux ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes, immatriculées en Corse ;

- a ramené de 3,15 % à 2, 10 % le taux de la TVA applicable en Corse aux publications de presse non quotidiennes à compter du 1er janvier 1989.

5La loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988) :

- a ramené de 25 % à 21 % le taux de la TVA applicable, à compter du 2 janvier 1989, aux ventes de tabacs dans les départements de la Corse ;

- a réduit à 2,10 %, à compter du 1er janvier 1989, le taux de 3,15 % qui était applicable en Corse depuis le 1er juillet 1986.

6La loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 prévoit la suppression du taux majoré et du taux intermédiaire de la TVA à compter du 1er janvier 1993. L'entrée en vigueur de la suppression du taux majoré a été avancée au 13 avril 1992 en application de l'article 1er de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal.

Toutefois, en application de l'article précité, l'entrée en vigueur au 1er janvier 1993 est maintenue en ce qui concerne :

- les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques (CGI, article 281 bis I ancien) ;

- les publications désignées au 1° de l'ancien article 281 bis du CGI ;

- les opérations désignées aux anciens articles 281 bis A, 281 bis B et 281 bis K du CGI ;

- les opérations, y compris les locations, portant sur les films et supports vidéographiques qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

En ce qui concerne les tabacs, la suppression du taux majoré a été reportée au 18 janvier 1993 par l'article 35-4 de la loi de finances rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992).

7Enfin, la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995, qui a porté le taux normal de la TVA de 18,6 % à 20,6 % n'a pas entraîné de modification des taux particuliers visés à l'article 297-I du CGI et applicables en Corse.

8Par ailleurs, l'article 262-II-11° du CGI exonéré de la TVA les transports effectués entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental.

Le présent titre comprend 3 chapitres :

- chapitre 1 : Taxation particulière.

- chapitre 2 : Transports entre la France continentale et la Corse. Activités annexes.

- chapitre 3 : Régime des tabacs.


ANNEXE I

 Réfactions prévues par l'ancien article 297 du CGI


1. Opérations bénéficiant avant le 1er juillet 1986 d'une réfaction de 55 % :

- ventes de produits désignés à l'article 278 bis du CGI livrés en Corse ;

- ventes de produits livrés en Corse, désignés à l'article 279 C, d et e du CGI à l'exception de ceux mentionnés au c 14° ;

- prestations de services désignées à l'article 279 a à b octies du CGI ;

- travaux immobiliers et opérations visées à l'article 257-7° du CGI ;

- ventes de certains matériels agricoles livrés en Corse (art. 50 duodecies-A-1 de l'annexe IV au CGI) ;

- fournitures de logement en meublé ou en garni visées par l'article 280-2-e du CGI ;

- ventes à consommer sur place visées à l'article 280-2 du CGI ;

- ventes d'électricité en basse tension.

2. Opérations bénéficiant avant le 1er juillet 1986 d'une réfaction de 25 % :

- ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du Code des douanes ;

- ventes de voitures immatriculées en Corse spécialement aménagées pour le transport des personnes handicapées ou pour la conduite par des personnes handicapées ;

- ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes, immatriculées en Corse ;

- ventes de tabacs manufacturés.

L'ancien article 297-1-2 du CGI prévoyait que ces réfactions étaient applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse des produits sus-visés.

Remarque : les textes mentionnés ci-dessus font bien entendu référence aux articles du CGI dans leur rédaction applicable à l'époque.


ANNEXE II

 Opérations bénéficiant avant le 1er juillet 1986 de réfactions prévues par
différentes dispositions du CGI, dans les départements de la Corse


1 - Premières représentations théâtrales de certaines oeuvres et de certains spectacles de cirque (CGI, art. 266-1 ter) : réfaction applicable jusqu'au 30 juin 1986 = 86,50 % .

2 - Ventes et apports en société de terrains à bâtir et de certains biens assimilés (CGI, art. 266-3)  :

réfaction applicable jusqu'au 30 juin 1986 = 68,50 % .

3 - Ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non-redevables (CGI, art. 268 ter II) :

réfaction applicable jusqu'au 30 juin 1986 = 77,50 % .

4 - Publications quotidiennes de presse et publications assimilées (CGI, art. 298 septies 1°) ; publications hebdomadaires à caractère politique (CGI, art. 298 terdecies A) : réfaction applicable jusqu'au 30 juin 1986 = 70 % .

Remarque : les textes mentionnés ci-dessus font bien entendu référence aux articles du CGI dans leur rédaction applicable à l'époque.