Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O14
Références du document :  13O14

CHAPITRE 4 COMPENSATION


CHAPITRE 4

COMPENSATION 1



TEXTES



LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(Législation applicable au 27 octobre 1995)


Compensations

Art. L. 203. - Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande.

Art. L. 204. - La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :

1° À condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ou le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création de la force de dissuasion ;

2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du même code et les droits de timbre, perçus au profit de l'État.

Art. L. 205. - Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

Art. R* 203-1. - Lorsque la réclamation porte sur les évaluations foncières des propriétés bâties, la compensation prévue à l'article L. 203 peut s'exercer entre les impositions relatives aux divers éléments d'une propriété ou d'un établissement unique imposés sous l'article du rôle indiqué dans la réclamation, même s'ils sont inscrits séparément à la matrice cadastrale.


GÉNÉRALITÉS


1Ainsi qu'on l'a exposé dans la division 13 L 1347, l'Administration peut au cours des opérations de contrôle ou de redressement, effectuer des compensations entre les insuffisances d'imposition constatées et les surtaxes commises au préjudice du contribuable.

Des compensations peuvent être opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre de qui l'Administration effectue un redressement.

2Au cours de l'instruction d'une réclamation ou d'une instance juridictionnelle, l'Administration et le contribuable disposent de même d'un droit de compensation qu'ils tiennent soit des principes généraux de la procédure contentieuse soit des dispositions des articles L 203 à L 205 du LPF, corollaires en matière contentieuse, de l'article L 80 du même livre concernant la procédure de redressement.

3Au plan jurisprudentiel 2 , il convient de noter une évolution qui tend, d'une part, à ce que les règles générales de la procédure contentieuse soient invoquées plutôt que les dispositions des articles L 203 à L 205 du LPF lorsqu'il s'agit de compenser une surtaxe par une omission ou une insuffisance dans les limites du débat contentieux initial (CE, arrêt du 6 juin 1973, n° 85083, RJ, n° IV, p. 70).

4Par ailleurs, toujours à l'intérieur d'un même débat contentieux, la jurisprudence fait une distinction entre la compensation et la substitution de base légale (cf. ci-après 13 0 1411, n°s 4 et 5), qui « peut être invoquée comme moyen de justifier en défense le bien-fondé d'une imposition » mais « ne peut en revanche servir d'unique fondement à une demande de compensation présentée au titre des articles L 203 à L 205 du LPF » (CE, arrêt du 21 mars 1975, n° 87573).

5Si la distinction entre les deux formes de compensation - résultant des règles générales de la procédure contentieuse, ou des dispositions des articles L 203 à L 205 du LPF - n'a aucune incidence sur le plan pratique, par contre la distinction entre compensation et substitution de base légale revêt une importance particulière, les conditions d'exercice de l'une ou de l'autre étant différentes, notamment à l'égard de la procédure d'imposition (cf. ci-après 13 O 1412 n°s 7 et suivants ).

Dans ce chapitre, on examinera successivement :

- la compensation et la substitution de base légale susceptibles d'être opposées par l'Administration, avec leurs domaines respectifs et leurs conditions d'exercice (section 1) ;

- la compensation susceptible d'être invoquée par le contribuable (section 2).

 

1   Il s'agit uniquement ici de la compensation « d'assiette », opérée au cours de la procédure contentieuse ; pour la compensation « d'assiette » au stade de la procédure de redressements voir la série 13 L 1347 ; pour la compensation de « recouvrement » voir la série 12 C 2214 et BOI 12 C-41-85 .

2   Jurisprudence du Conseil d'État essentiellement ; les tribunaux de l'ordre judiciaire ont relativement peu d'occasions de se prononcer au sujet de la compensation.