Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O1212
Références du document :  13O1212

SOUS-SECTION 2 RÈGLES RELATIVES AUX PROCÉDURES D'IMPOSITION D'OFFICE

  IV. Situation en cas de réclamation (cf. 13 L 1551, n°s 106 et suiv.)

1. Quant à l'Administration.

12Dans tous les cas de taxation d'office susvisés, le service doit, non seulement établir la régularité de la taxation employée mais encore démontrer que la base d'imposition retenue a été fixée dans la limite des présomptions qui peuvent être tirées des renseignements recueillis.

À cet égard, il lui appartient de faire connaître de manière précise, au contribuable 1 comme au juge de l'impôt, les éléments utilisés, la méthode adoptée et les calculs effectués pour déterminer les bases d'imposition contestées (CE, arrêt du 20 février 1981, n° 9728).

2. Quant au contribuable.

13De son côté, le contribuable ne peut obtenir la décharge ou la réduction des droits qui lui ont été assignés qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition.

Il est précisé :

- que la preuve peut être faite par tous moyens, conformément aux règles de droit commun (cf. 13 O 122 ) 2  ;

- que le redevable ne peut se borner à de simples affirmations, mais doit apporter les éléments de vérification nécessaires ou des justifications présentant des garanties suffisantes d'exactitude.

  B. ÉVALUATION D'OFFICE

  I. En cas de défaut ou de retard dans le dépôt d'une déclaration spéciale

1. Bénéfices industriels et commerciaux, régimes de bénéfice réel.

14Lorsque, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel - régime normal ou régime simplifié d'imposition - n'a pas produit la déclaration annuelle des résultats dans le délai légal, son bénéfice imposable est susceptible d'être évalué d'office (LPF, art. L 73-1° ; cf. 13 L 1551, n°s 4 et 5) 3 .

Il convient de préciser que l'obligation de souscrire une déclaration spéciale des bénéfices industriels et commerciaux ne concerne que les contribuables autres que ceux dont le bénéfice imposable est fixé forfaitairement 4 . Il s'ensuit que la procédure de l'évaluation d'office prévue par l'article L 73 du Livre des procédures fiscales, en cas de défaut de déclaration des bénéfices, ne peut être retenue à l'encontre d'un contribuable forfaitaire qui n'a pas souscrit la déclaration afférente à son activité professionnelle mais dont le chiffre d'affaires n'a pas dépassé les limites fixées pour être imposable sous le régime du forfait (CE, arrêts du 5 mai 1976, n° 98238 et du 5 juin 1981, n° 19143).

Toutefois, s'il apparaît qu'un contribuable a indûment bénéficié du régime du forfait, devenu caduc compte tenu d'inexactitudes constatées dans des renseignements ou documents fournis, le bénéfice imposable de l'intéressé est susceptible d'être évalué d'office.

2. Bénéfices agricoles, régimes de bénéfice réel.

15De même, le bénéfice agricole d'un contribuable imposable d'après un régime de bénéfice réel qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de ses résultats est susceptible d'être évalué d'office (LPF, art. L 73-1° ; cf. 13 L 1551, n° 7) 3 .

3. Bénéfices non commerciaux.

16Est également susceptible d'être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du CGI n'a pas été déposée dans le délai légal (LPF, art. L 73-2° ; cf. 13 L 1551, n° 6) 3 .

Remarque. - Compte tenu des dispositions de l'article L 73-2° du Livre des procédures fiscales, s'il apparaît que le contribuable qui a souscrit la déclaration prévue à l'article 101 du CGI, mais dont les recettes ont excédé 175 000 F, a indûment bénéficié du régime de l'évaluation administrative, l'Administration n'est pas fondée à évaluer d'office le bénéfice imposable de l'intéressé au seul motif que la déclaration prévue à l'article 97 du même code n'a pas été produite.

Gains nets en capital

18Depuis le 1er janvier 1979, les gains nets en capital, réalisés par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Les intéressées sont obligatoirement soumises au régime de la déclaration contrôlée en vertu des dispositions de l'article 96 A du CGI et doivent souscrire la déclaration spéciale prévue à l'article 97 du même code (CGI, ann. II, art. 39 F) 5 .

En cas de défaut ou de retard dans la production de cette déclaration, la procédure d'évaluation d'office est mise en oeuvre.

  II. En cas d'opposition à contrôle fiscal

19En application des dispositions de l'article L 74 du Livre des procédures fiscales, les bases d'imposition en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (cf. 13 L 154). Il en est de même en cas de refus de communication de documents.

  III. En cas d'absence ou d'insuffisance de réponse aux demandes de justifications (en matière de revenus fonciers)

20Conformément aux dispositions de l'article L 16, 2e alinéa du LPF, l'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du CGI.

Si le contribuable s'abstient de répondre, son revenu foncier peut être évalué d'office en vertu des dispositions de l'article L 73-3° du LPF.

Les conditions de mise en oeuvre de cette procédure sont exposées 13 L 1553, n°s 7 à 21.

  IV. Situation en cas de réclamation

21Le service doit être en mesure d'établir la validité de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office :

- soit en démontrant que le contribuable était tenu de produire une déclaration spéciale (cf. 13 L 1551, n°s 2 et suiv.) ;

- soit en justifiant l'existence de l'opposition au contrôle fiscal (cf. 13 L 1542, n°s 11 et suiv.).

Il doit également établir, comme dans le cas de taxation d'office, que la base d'imposition retenue a été fixée en demeurant dans la limite des présomptions qui découlent des renseignements recueillis (CE, arrêt du 27 mars 1981, n° 16774) En ce qui concerne la charge de la preuve, se reporter au n° 4 .

22La régularité de l'évaluation d'office étant établie, il appartient au contribuable d'apporter, par tous moyens comptables ou autres, la preuve de l'exagération de la base d'imposition arrêtée par le service (CE, arrêt du 13 avril 1983, n° 31480).

1   L'article L 76 du Livre des procédures fiscales prévoit que les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des impositions.

2   Et, s'agissant des droits d'enregistrement, par tous moyens compatibles avec la procédure écrite (LPF, art. R* 195-1 , 1er alinéa).

3   Les dispositions de l'article L 68 du LPF relatives à l'envoi d'une mise en demeure sont applicables (LPF, art. L 73, dernier alinéa).

4   En ce qui concerne les obligations déclaratives des forfaitaires (cf. 3 F 2712).

5   L'article 7 de la loi de Finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982), qui a modifié le régime d'imposition des gains en capital, n'a pas d'incidence sur ce point.