Date de début de publication du BOI : 01/03/1977
Identifiant juridique : 13N4315
Références du document :  13N4315

SOUS-SECTION 5 CONSTATATION DES INFRACTIONS


SOUS-SECTION 5

Constatation des infractions



  A. OPPOSITION INDIVIDUELLE ET OPPOSITION COLLECTIVE


1L'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt prévue par l'article 1746-2 du Code général des Impôts est un délit dont la connaissance relève de la compétence du Tribunal correctionnel, aux termes de l'article 381 du Code de procédure pénale. Ce délit implique nécessairement l'existence de l'infraction fiscale d'opposition à l'exercice des fonctions des agents de l'Administration prévue par l'article 1737 du même code et punie d'une amende fiscale qui, aux termes du même article, doit aussi être prononcée par le Tribunal correctionnel.

2Or, l'article 427 du Code de procédure pénale énonce que, hors le cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et les articles 429 et 430 du même code envisagent plus spécialement la constatation des délits par des procès-verbaux ou par des rapports.

En ce sens l'article 1852 du Code général des Impôts relatif aux taxes sur le chiffre d'affaires dispose effectivement que les infractions, en la matière, peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun, ou constatées au moyen de procès-verbaux.

Par contre, le Code général des Impôts ne contient aucune disposition relative à la constatation des infractions en matière de contributions directes, et il ne se déduit d'aucun des articles 1880 à 1892, propres aux droits d'enregistrement et de timbre, que la constatation de l'infraction d'opposition à l'accomplissement des fonctions des agents de l'Administration doive être faite suivant un mode particulier.

Mais il est de principe que, dans les cas où la loi spéciale ne déroge pas expressément à la loi générale, c'est cette dernière qui doit trouver application. En outre, les dispositions de l'article 1740-1 du Code général des Impôts, communes à tous les impôts, prévoient que le refus de communication de comptabilité, lequel est par ailleurs également constitutif de l'infraction visée à l'article 1737 du même code, doit être constaté par procès-verbal.

3Dans ces conditions, même au cas où, en dehors d'une vérification générale, le contrôle fiscal doit être limité soit aux impôts directs, soit aux droits d'enregistrement ou de timbre, on considérera que l'infraction fiscale définie à l'article 1737 du Code général des Impôts peut être constatée par procès-verbal.

En définitive, qu'il s'agisse de constater une opposition collective impliquant opposition individuelle, ou seulement une opposition individuelle, il convient en toutes matières, de relever les faits constitutifs d'infraction dans un procès-verbal devant permettre tant au Parquet qu'à l'Administration de disposer d'un élément de preuve sur la base duquel pourront être engagées, soit l'action publique et l'action fiscale, soit l'action fiscale seule.

Aucune disposition du Code général des Impôts ne prévoit de règle spéciale affectant la validité de tels procès-verbaux. Il s'ensuit qu'un procès-verbal, rapport pour constater une opposition individuelle ou collective au contrôle fiscal, aura, dès lors, valeur probante, si, conformément aux dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale, il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et si ce dernier a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

4Il s'ensuit également que, à la différence des procès-verbaux rédigés en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux dressés pour constater une opposition, individuelle ou collective, à l'exercice du contrôle fiscal n'ont pas à être obligatoirement déclarés aux contrevenants ; il est cependant recommandé d'effectuer cette déclaration sur le champ lorsque les circonstances le permettent. En effet, une telle déclaration, même faite à un seul des contrevenants, constitue un acte d'instruction et a, en conséquence, le mérite d'interrompre, à l'égard de tous, la prescription de trois ans édictée par l'article 8 du Code de procédure pénale.

Remarque faite que plusieurs arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, tous rendus sur le pourvoi de l'Administration des contributions indirectes pour des faits d'opposition au contrôle fiscal en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, font état de procès-verbaux rapportés par des agents des contributions indirectes « faisant foi jusqu'à preuve du contraire ».

Tels sont les arrêts des :

- 2 janvier 1959, R.J.C.I. 1959, n° 1, p. 5 ;

- 2 janvier 1959, R.J.C.I. 1959, n° 2, p. 7 ;

-12 mai 1959, R.J.C.I. 1959, n° 55, p. 174 ;

- 9 décembre 1959, R.J.C.I. 1959, n° 97, p. 290 ;

- 20 janvier 1960, R.J.C.I. n° 10, p. 31.

On peut donc soutenir que les constatations matérielles des agents commissionnés et assermentés des impôts, consignés dans un procès-verbal régulièrement rapporté, valent, en toute matière fiscale jusqu'à ce qu'elles aient été détruites par la preuve contraire.


  B. INFRACTIONS DE DROIT COMMUN


5Les articles 427 et 430 du Code de procédure pénale énoncent que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et que les procès-verbaux ou rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.

L'article 537 du même code indique que les contraventions sont prouvées soit par procès verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui, et qu'en règle générale les procès-verbeux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire.

Enfin, l'article 40 du même code fait obligation à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Il s'ensuit que, chaque fois qu'un agent de l'Administration est victime d'une infraction de droit commun dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, il doit en relever les faits constitutifs dans un simple rapport établi en double exemplaire, puis transmettre ce rapport à la direction dont il relève pour venir à l'appui de la plainte que le directeur doit déposer au Parquet.

Toutefois, dans la mesure où les infractions de droit commun, telles que les outrages, violences et voies de fait, menaces, vol de documents administratifs, sont commises lors d'un contrôle fiscal, rien ne s'oppose à ce qu'elles soient relevées dans le procès verbal établi pour constater les infractions aux dispositions des articles 1737 et 1746 du Code général des Impôts, alors surtout que de telles infractions pénales sont le plus souvent de nature à caractériser l'opposition à l'accomplissement des fonctions des agents ou l'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt.

Mais il importe, en tout état de cause, d'être très précis et de rapporter fidèlement les termes mêmes des injures ou menaces proférées ainsi que la nature des violences exercées, afin que le procureur de la République puisse sans difficulté attribuer aux faits la qualification légale qu'ils peuvent comporter (cf. 13 N 8222).