Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L162
Références du document :  13L162
Annotations :  Lié au BOI 13L-3-07

SECTION 2 VISA DU DOCUMENT DE MOTIVATION DES PÉNALITÉS DE MAUVAISE FOI PAR UN AGENT AYANT AU MOINS LE GRADE D'INSPECTEUR DIVISIONNAIRE


SECTION 2

Visa du document de motivation des pénalités de mauvaise foi par un agent
ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire


1Dans sa rédaction issue de l'article 81-IV de la loi de finances pour 1987, l'article L. 80 E du LPF prévoyait que la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du CGI était prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.

L'article 27 de la loi de finances rectificative pour 1995 a substitué la référence au grade d'inspecteur divisionnaire 1 à celle d'inspecteur principal.

1. Sanctions visées.

2Ce sont les majorations qui sont appliquées lorsque des infractions constatées - dans le cadre du contrôle sur pièces ou du contrôle externe - ont été commises de mauvaise foi ou sont constitutives de manoeuvres frauduleuses.

3Pour les impositions dont le fait générateur est antérieur au 11 juillet 1987, les sanctions visées sont celles prévues aux anciens articles 1729 et 1731 du CGI.

4Pour les impositions dont le fait générateur est postérieur au 10 juillet 1987, ce sont celles prévues par le nouvel article 1729 du CGI, à l'exception de l'amende de 80 % applicable en cas d'abus de droit, à savoir la majoration de 40 % pour mauvaise foi et la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses qui sont applicables en sus de l'intérêt de retard.

2. Sanctions non visées.

5Les documents portant exclusivement motivation des pénalités non visées à l'article L. 80 E du LPF ne sont pas soumis au visa d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire. Il s'agit notamment des pénalités applicables en cas de bonne foi, des majorations pour retard ou défaut de déclaration (CGI, art. 1727 et 1728), des majorations pour abus de droit ou opposition à contrôle fiscal (CGI, art. 1729-3 et 1730), de la pénalité visée à l'article 1763 A du CGI.

3. Visa du document de motivation des pénalités.

6  Ce document est constitué, selon les cas, par la notification de redressements (application de l'article L. 48 du LPF), la réponse aux observations du contribuable ou par une lettre spéciale (cf. DB 13 L 161 ).

7La décision d'appliquer les sanctions concernées est matérialisée par l'apposition du nom et de la signature de l'agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire sur l'un des documents mentionnés ci-dessus.

8Dès lors qu'il s'agit d'un visa, le nom et la signature de l'agent qui effectue le redressement doivent être également apposés sur ce document.

 

1   Ce grade a été créé, à la Direction générale des impôts, par le décret n° 95-866 du 2 août 1995.