Date de début de publication du BOI : 15/10/1997
Identifiant juridique : 3F126
Références du document :  3F126

SECTION 6 OBLIGATIONS - FORMALITÉS - SANCTIONS


SECTION 6

Obligations - Formalités - Sanctions



  A. DÉCLARATION D'EXISTENCE ET D'IDENTIFICATION


1Les avocats et avoués qui bénéficient de la franchise doivent, comme les avocats et avoués redevables de la TVA, souscrire une déclaration d'existence et d'identification 1 .

Cette déclaration d'existence et d'identification doit être faite dans les quinze jours du début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Par ailleurs, l'avocat ou l'avoué doit indiquer au centre des impôts dont il dépend s'il entend opter pour l'imposition à la TVA, c'est-à-dire renoncer au régime de la franchise prévue par l'article 293 B du CGI. A défaut de cette mention, l'avocat ou l'avoué sera considéré comme bénéficiaire de la franchise.

2En cas de dépassement du chiffre d'affaires de 245 000 F, l'avocat ou l'avoué doit informer le service des impôts au cours du mois suivant ce dépassement, par simple lettre sur papier libre.

Cette démarche facilite la prise en compte du redevable concerné par l'administration ; elle permet l'envoi à domicile des déclarations. Elle évite ainsi aux intéressés des régularisations importantes dans le paiement de la taxe, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 1728 du CGI pour défaut ou retard de production des déclarations.


  B. OBLIGATIONS D'ORDRE COMPTABLE


3Au regard de la TVA, les avocats et avoués bénéficiaires de la franchise peuvent se contenter de tenir une comptabilité simplifiée comportant un registre, récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. À ce livre doit s'ajouter un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations (CGI, article 302 sexies ).


  C. FACTURATION


4Conformément aux dispositions de l'article 289 du CGI, les avocats et avoués ayant opté doivent délivrer à leurs clients assujettis une note d'honoraires ou un document en tenant lieu mentionnant le montant de la taxe.


  D. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


5Au regard de la TVA les avocats et avoués bénéficiaires de la franchise n'ont pas d'autre obligation déclarative que celle visée au n° 1 ci-dessus.

6Pour les autres impositions, ils restent soumis aux obligations déclaratives prévues par les textes.

Ainsi, lorsqu'ils sont placés sous le régime de l'évaluation administrative pour l'imposition de leurs résultats, les intéressés doivent continuer à souscrire une déclaration 2037.


  E. SANCTIONS


7Le non-respect de l'une quelconque des obligations relatives à la déclaration d'existence et d'identification, aux obligations comptables, à la mention de la taxe sur une facture, à la non-indication de la mention spéciale sur une facture est sanctionné par l'amende fiscale de 50 F, en application de l'article 1784 du CGI, et, en cas de récidive, par les sanctions encourues en application des articles 1785 A et 1789 de ce code.

 

1   Toutefois, les avocats et avoués déjà établis au 1er janvier 1991 sont dispensés de cette formalité.