Date de début de publication du BOI : 15/10/1997
Identifiant juridique : 3F1231
Références du document :  3F123
3F1231

SECTION 3 AUGMENTATION OU DIMINUTION DES CHIFFRES D'AFFAIRES AU-DELÀ OU EN DEÇÀ DES LIMITES


SECTION 3

Augmentation ou diminution des chiffres d'affaires
au-delà ou en deçà des limites



SOUS-SECTION 1

Dépassement des limites



  A. LIMITE ANNUELLE DE 245 000 F


1 Dès lors qu'au cours d'une année donnée, le seuil de 245 000 F est franchi, l'avocat ou l'avoué devient redevable de la taxe à compter du 1er janvier de l'année suivante selon le régime d'imposition correspondant au chiffre d'affaires réalisé (régime simplifié d'imposition ou régime normal).

Les opérations imposables correspondent aux prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année où l'avocat ou l'avoué devient redevable.

2En contrepartie, les intéressés qui n'étaient pas partiellement redevables de la taxe peuvent exercer le droit à déduction :

1° de la taxe comprise dans les dépenses dont le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier de l'année d'assujettissement .

Il en est ainsi :

- pour les biens (immobilisations et autres biens) lorsque la livraison est intervenue à compter du 1er janvier de l'année d'assujettissement ;

- pour les prestations de services exécutées et réglées à compter du 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe.

2° de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ défini à l'article 226 de l'annexe II au CGI, c'est-à-dire :

- de la taxe afférente aux biens en stock au 1er janvier de l'année d'assujettissement ;

- et de la taxe afférente aux immobilisations en cours d'utilisation.

Les droits à déduction correspondants sont exercés, le cas échéant, par application du pourcentage de déduction provisoire de l'année. Ce pourcentage est établi à partir des prévisions d'exploitation, c'est-à-dire, le plus souvent, sur la base d'une extrapolation des recettes de l'année précédente.


  B. LIMITE DE 300 000 F


3Les avocats et les avoués doivent surveiller l'évolution de leur chiffre d'affaires à partir du moment où, en cours d'année, celui-ci dépasse la limite de 245 000 F.

Lorsque la limite de 300 000 F est franchie, l'avocat ou l'avoué devient redevable de la taxe pour les prestations de services réalisées à compter du 1er jour du mois au cours duquel la limite de 300 000 F a été dépassée.

Les encaissements relatifs à des prestations de services réalisées avant le 1er jour du mois où l'avocat ou l'avoué devient redevable n'ont pas à être soumis à la TVA.

Les avocats et avoués qui perdent le bénéfice de la franchise sont autorisés à délivrer à leurs clients des notes d'honoraires rectificatives pour les opérations qui n'avaient pas été taxées au titre du mois de dépassement. Ils font corrélativement connaître leur nouvelle situation au service des impôts. Cela dit, pour éviter cet inconvénient, les intéressés ont la possibilité, sous leur responsabilité, d'appliquer la taxe dès le 1er jour du mois au cours duquel ils estiment probable le franchissement de la limite.

4En contrepartie de la taxation, les intéressés qui n'étaient pas déjà partiellement redevables de la taxe peuvent exercer le droit à déduction :

a. de la taxe comprise dans les dépenses lorsque le droit à déduction a pris naissance à compter de la date à laquelle l'assujetti est devenu redevable ;

b. de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ.

Les immobilisations dont la livraison est intervenue avant le 1er jour du mois au début duquel l'assujetti est devenu redevable sont considérées pour la détermination du crédit de départ comme étant en cours d'utilisation.

Les droits à déduction correspondants doivent être exercés, le cas échéant, par application du pourcentage de déduction provisoire de l'année, tel qu'il résulte des prévisions d'exploitation pour la période d'assujettissement.