Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K3123
Références du document :  13K3123

SOUS-SECTION 3 TRANSFERT DES DONNÉES FISCALES ET COMPTABLES (TDFC)

b. Le traitement du contentieux.

1° Les contentieux portant sur le contenu de déclarations.

17Ce type de contentieux fait appel à la procédure du rejeu.

La dématérialisation des déclarations de résultats est sans incidence sur les règles générales de traitement du contentieux auxquelles il convient de se reporter (cf. DB 13 O ).

Lorsque la procédure du rejeu confirme la réalité et l'exactitude des données retenues par le service d'après la déclaration qui lui a été restituée par le CRI, le service instruira la réclamation en s'appuyant sur les résultats du rejeu qui confirment les données initialement détenues.

Dans le cas contraire, si les données restituées s'avèrent erronées, le service doit retenir uniquement les données issues du rejeu même dans le cas où elles seraient différentes de celles alléguées par le réclamant.

Lorsqu'à l'appui de sa demande, le contribuable mentionne un numéro de certificat qui lui a été délivré sur l'accusé de réception papier fourni par le CRI, l'Administration fiscale doit être en mesure de retrouver les données associées à ce numéro. Dans le cas contraire, le contribuable apporte la preuve de ses allégations.

Toutefois, si l'Administration démontre qu'un ou plusieurs dépôts ont eu lieu consécutivement sur la même campagne TDFC, ces derniers sont considérés comme rectificatifs du dépôt initial.

2° Le contentieux sur la date de dépôt.

18Ces contentieux ne nécessitent pas de mettre en oeuvre la procédure de rejeu. Dès lors, la date de dépôt figurant sur les documents papier restitués par le CRI fait foi.

  C. DISPOSITIONS COMMUNES

1. Les dépôts rectificatifs.

19Dans le cadre de TDFC, un document est qualifié de rectificatif s'il fait suite à un document de même nature comportant la même date de clôture et accepté par TDFC.

La rectification par l'entreprise des données des documents TDFC est assimilée à la procédure des déclarations rectificatives sur support papier.

2. L'accusé de réception à destination du contribuable.

20Le CRI de Nevers émet un accusé de réception à destination des contribuables lorsque ces derniers en ont fait expressément la demande (indicateur coché dans le fichier). Cette demande est ponctuelle et ne vaut que pour le dépôt en cours.

Depuis la campagne 1996, cet accusé de réception liste les seuls documents déposés et acceptés techniquement par le CRI de Nevers. Il contient par ailleurs le « numéro de certificat » nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de rejeu.

3. Incidences sur l'envoi des déclarations de résultats.

21Les contribuables qui transmettent la déclaration de résultat et toutes ses annexes au moyen de la procédure TDFC ne sont plus destinataires l'année suivante des documents envoyés par l'Administration.

En revanche, ceux qui transmettent exclusivement la liasse fiscale par TDFC continuent de recevoir leur déclaration de résultat sans les tableaux annexes.

Remarque :

Dans chaque Direction des Services fiscaux (par département) et dans chaque Direction Régionale des Impôts, un correspondant TDFC peut fournir toutes les informations nécessaires sur la procédure.

ANNEXE I

ANNEXE II

I - L'ATTESTATION D'ADHÉSION

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME AGRÉÉ :

- dénomination

- adresse

- N° SIRET

- N° d'agrément

NUMÉRO D'ORDRE DE L'ATTESTATION :

IDENTIFICATION DE L'ADHÉRENT :

- nom

- profession

- lieu d'exercice

- N° SIRET

- date d'adhésion

- date de fin d'adhésion

- date de clôture de l'exercice

- zone de texte libre

VISA DE L'EXPERT-COMPTABLE :

- obligatoire (oui/non)

- porté sur la déclaration (oui/non)

II - LE VISA DE L'EXPERT COMPTABLE

- nom de l'expert-comptable

- nom du cabinet d'expertise comptable

- N° SIRET du cabinet d'expert-comptable

ANNEXE III