Date de début de publication du BOI : 15/10/1997
Identifiant juridique : 3F
Références du document :  3F

DIVISION F PETITES ENTREPRISES

DIVISION F

PETITES ENTREPRISES

AVERTISSEMENT

La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 15 octobre 1997.

Elle se substitue aux notes, arrêts et réponses ministérielles publiés jusqu'à cette date au BOI dans la série 3 CA, division F qui pourront donc être achivés jusqu'au BOI 3 F-1-97 inclus

TEXTES

CODE GENERAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 11 avril 1997)

Assiette de la taxe

I. Régime du forfait

Art. 265. - 1. Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus au 1 de l'article 302 ter, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies et aux articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales.

1 bis. (Abrogé).

2. (Transféré sous l'article L. 5 du livre des procédures fiscales).

3. La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.

4. Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret [Voir les articles 203 et 204 de l'annexe II].

5. Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.

6. (Transféré sous les articles L. 5, L. 191 et R * 191-1 du livre des procédures fiscales).

7. Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.

8. Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux 3° et 4° de l'article 286 et au 1 de l'article 287 [Voir l'article 96 de l'annexe III].

II. Atténuation d'impôt

Art. 282. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F.

2. Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret [Voir l'article 242 septies H de l'annexe II et les articles 90, 92 et 93 de l'annexe III].

3. Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F [Voir l'article 242 septies H de l'annexe II et les articles 91 à 93 de l'annexe III] pour les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gazole sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.

La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.

Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1.350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret [ Voir les articles 91 à 93 de l'annexe III.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.

Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.

4. Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.

5. Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.

6. Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les redevables peuvent y renoncer.

6 bis. (Abrogé).

7. Les dispositions du 3 de l'article 283 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.

Art. 282 bis. - La franchise et les décotes prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux redevables qui sont placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises qui clôturent leur exercice comptable en cours d'année [Voir les articles 204 quinquies et 204 sexies de l'annexe II].

Art. 282 ter. - La franchise et la décote prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 282 sont applicables aux organismes et oeuvres sans but lucratif, mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime forfaitaire.

III. Franchise en base

Art. 293 B. - I. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de service, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 100.000 F [La limite de 100.000 F est applicable à compter du 1er janvier 1997 ; antérieurement, elle était de 70. 000 F].

Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé. [La limite de 120.000F est applicable à compter du 1er janvier 1997 ; antérieurement, elle était de 100.000 F].

III. Les chiffres d'affaires limites du I et du II sont respectivement de 245.000 F et 300.000 F :

1° pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

2° pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.

Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

Art. 293 C. - La franchise mentionnée aux I et II de l'article 293 B n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées au 7° de l'article 257 ;

2° Aux opérations visées à l'article 298 bis ;

3° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E ;

4° Aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 298 sexies.

Art. 293 D. - I. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et des assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux articles 262-1 et II, 1° à 7°, 12° et 14° et 263.

Il ne comprend pas le montant du chiffre d'affaires non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des 1° ou 2° du III de l'article 293 B.

II. Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence :

1° des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions citées au 1° du III de l'article 293 B ;

2° des livraisons et des cessions de droits visées au 2° du III de l'article 293 B.

III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites de 100.000 F et 245.000 F sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence. [La limite de 100.000 F est applicable à compter du 1er janvier 1997,- antérieurement, elle était de 70.000 F].

Art. 293 E. - I Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont soumis aux obligations mentionnées à l'article 286, sous réserve des allégements prévus par l'article 302 sexies.

II. Ils ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires, ou sur tout autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit porter la mention : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».

Art. 293 F. - I. Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.

III. L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286.

Art. 293 G. - Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la TVA sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'article 293 B excède 345.000 F l'année de référence ou 420.000 F l'année en cours.

[Les limites de 345.000 F et 420.000 F sont applicables à compter du 1er janvier 1997 ; anténeurement, elles étaient respectivement de 315.000 F et 400.000 F].

Les opérations visées au I de l'article 293 B ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.

IV. Régime du forfait (bénéfices industriels et commerciaux, taxes sur le chiffre d'affaires)

Art. 302 ter. - 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises.

Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150.000 F.

Les chiffres d'affaires annuels de 500.000 F et de 150.000 F s'entendent tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gazole sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.

1 bis. Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

2. Sont exclues du régime du forfait :

a. les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8, à l'exception des sociétés civiles soumises au régime du bénéfice forfaitaire agricole dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 et qui sont visées au 2 de l'article 206 [Cette disposition s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996] ;

b. les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

c. les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

d. les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257 ;

e. les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle ou commerciale ;

f. les opérations visées au 8° du I de l'article 35.

2 bis. Les forfaits doivent tenir compte des réalités des petites entreprises et, en particulier, de l'évolution des marges dans l'activité considérée et de celle des charges imposées à l'entreprise. Ils sont, sous réserve d'une adaptation à chaque entreprise, établis sur la base des monographies professionnelles nationales ou régionales, élaborées par l'administration et communiquées aux organisations professionnelles qui peuvent présenter leurs observations.

3 et 4. (Abrogés).

5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période [En cas de passage du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié à celui du forfait. voir l'article 38 de l'annexe II].

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés par année civile pour les périodes d'imposition couvertes par les procédures de taxation d'office ou d'évaluation d'office prévues au 3° de l'article L. 66 et au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.

6. Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés.

7. Les forfaits peuvent être modifiés en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle.

8. Ils peuvent faire l'objet d'une reconduction tacite pour une durée d'un an renouvelable.

Dans ce cas, le montant du forfait retenu pour l'application de l'impôt est celui qui a été fixé pour la seconde année de la période biennale.

9. Ces forfaits peuvent être dénoncés :

a. par l'entreprise, avant le 16 février de la deuxième année qui suit la période biennale pour laquelle ils ont été conclus et, en cas de tacite reconduction, avant le 16 février de la deuxième année qui suit celle à laquelle s'appliquait la reconduction ;

b. par l'administration, pendant les trois premiers mois des mêmes années.

10. (Transféré sous l'article L. 8 du livre des procédures fiscales).

Art. 302 quater. - (Transféré sous l'article L. 6 du livre des procédures fiscales).

Art. 302 quinquies. - 1. Pour les entreprises nouvelles, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du début de cette exploitation.

2. Pendant la période définie au 1, l'administration peut prescrire aux entreprises nouvelles de se conformer aux obligations relatives à la tenue des documents comptables exigés des assujettis imposés d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels [Voir l'article 96 de l'annexe III].

Art. 302 sexies. - Les entreprises visées au 1 de l'article 302 ter sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret [Voir l'article 111 septies de l'annexe III]. Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.

Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations.

Art. 302 septies. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par décrets dans tous les cas où il n'est pas disposé autrement [Voir les articles 111 quinquies à 111 octies, 111 undecies à 111 terdecies de l'annexe III et l'article L. 5 du livre des procédures fiscales]. Sauf dispositions expresses, les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.

V. Régimes simplifiés d'imposition

Taxes sur le chiffre d'affaires

Art. 302 septies A. - I. il est institué par décret en Conseil d'État [Voir les articles 204 ter, 204 quater, le 2 du I et le 2 du II de l'article 242-0 C, les articles 242-0 D, 242 quater à 242 septies L, 267 quinquies à 267 septies et 383 ter de l'annexe II] un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5.000.000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1.500.000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

[Les limites de 5.000.000 F et 1.500.000 F sont applicables à compter du 1er janvier 1996].

II. Le régime simplifié prévu au I demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

III. La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice peut intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application pratique du présent paragraphe ; il procède aux adaptations nécessaires de la législation en vigueur, notamment pour les entreprises qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles qui n'ont clôturé aucun exercice au cours d'une année civile [Voir les articles 242 septies A à 242 septies L de l'annexe II].

Bénéfices industriels et commerciaux

Art. 302 septies A bis. - I. En ce qui concerne l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, il est institué un régime du bénéfice réel pour les petites et moyennes entreprises qui comporte des obligations allégées [Voir également les articles 38, 38 bis, 267 septies A à 267 septies C de l'annexe II et le III de l'article 38 de l'annexe III].

II. (Abrogé).

III. Le bénéfice du régime prévu au I est réservé :

a. aux entreprises normalement placées sous le régime du forfait et qui optent pour le régime du bénéfice réel ;

b. aux autres entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A ainsi qu'aux sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

[Les limites de 5.000.000 F et 1.500.000 F prévues au I de l'article 302 septies A sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1995 et des années suivantes].

Les entreprises conservent le bénéfice de ces dispositions pour la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite fixé à l'alinéa précédent est dépassé, sauf en cas de changement d'activité.

IV. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites définies au b du III sont admises au bénéfice du régime prévu au I.

[Les limites de 5.000. 000 F et 1.500.000 F prévues au I de l'article 302 septies A sont applicables à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1995].

V. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les entreprises mentionnées au b du III et au IV peuvent renoncer au bénéfice du présent article, ainsi que les conditions d'exercice de l'option prévue au a du III.

VI. Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 1987.

Il n'est pas exigé de bilan des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300.000 F s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Il n'est pas exigé de bilan des exploitants individuels et des sociétés visées à l'article 239 quater A soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime d'imposition prévu au I, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 300.000 F s'il s'agit d'autres entreprises.

Ces montants sont calculés dans les conditions prévues à l'article 302 ter.

Ces entreprises sont dispensées de présenter leur bilan lors des vérifications de comptabilité.

Dispositions communes aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux bénéfices industriels et commerciaux

Art. 302 septies A ter. - L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an.

Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option. Ce délai est également applicable aux entreprises nouvelles qui désirent se placer sous le régime de droit commun d'imposition du bénéfice et du chiffre d'affaires réels.

Art. 302 septies A ter A. - Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 1995.

1. Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an [Cette dernière disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990] ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget [Voir l'article 4 LA de l'annexe IV].

2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.

La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 %o du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1.000 F.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices [Voir les articles 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B de l'annexe III].

Dispositions applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

1. Les exploitants individuels et les sociétés visées à l'article 239 quater A soumis au régime défini à l'article 302 septies A bis peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée. Cette comptabilité n'enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an [Cette dernière disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990] ; les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée définie par un arrêté du ministre chargé du budget [Voir l'article 4 LA de l'annexe IV].

2. Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année.

La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1 %o du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1.000 F

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.

3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices [Voir les articles 38 sexdecies-00 A et 38 sexdecies-00 B de l'annexe III].