Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2125
Références du document :  13K2125

SOUS-SECTION 5 DÉROGATIONS AU PROFIT DES OFFICIERS MINISTÉRIELS


SOUS-SECTION 5

Dérogations au profit des officiers ministériels



  A. VENTE FORCÉE D'IMMEUBLES


1Conformément aux dispositions de l'article L. 148 du LPF, l'officier ministériel ou l'avocat qui doit rédiger le cahier des charges en vue de la vente forcée d'immeubles peut recevoir de l'administration des Impôts communication de tous les renseignements concernant la situation locative des biens saisis.


  B. DISSOLUTION DU RÉGIME MATRIMONIAL


2Aux termes de l'article L. 149 du LPF, l'officier ministériel, chargé de procéder au partage et à la liquidation des biens des époux en cas de dissolution du régime matrimonial, par divorce ou par décès, peut recevoir de l'administration des Impôts communication de tous les renseignements sur la situation fiscale des époux pour la période où ceux-ci étaient tenus solidairement au paiement de l'impôt.


  I. Portée de la dérogation


3Ces dispositions ont exclusivement pour objet de permettre à l'officier ministériel dont il s'agit d'obtenir la communication des élements d'information nécessaires à la répartition du passif fiscal des ex-conjoints, lorsque ces derniers sont en désaccord sur ce point, ou au rétablissement de la répartition normale de ce passif qui a pu, le cas échéant, se trouver modifiée par le jeu des règles relatives à la solidarité.


  II. Bénéficiaires de la dérogation


4L'officier ministériel bénéficiaire de ces dispositions peut être notamment :

- le notaire désigné par les époux, demandant conjointement le divorce, dans le projet de convention définitive qui, annexé à la demande initiale, doit être présenté au juge aux affaires matrimoniales ;

- le notaire, ou le professionnel ayant en outre la qualité d'officier ministériel, qualifié pour établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce et que le juge aura désigné ;

- le notaire auquel le juge a donné mission de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.


  III. Justifications


5Il appartient au notaire ainsi chargé du règlement des conséquences pécuniaires du divorce de justifier, le cas échéant, auprès du service des Impôts, par tous moyens à sa convenance, que la mission à lui confiée s'inscrit bien dans le cadre des prévisions des textes applicables en la matière.


  C. PUBLICITÉ FONCIÈRE


6En vertu de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière, tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des Hypothèques doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date, lieu de naissance et profession des parties, ainsi que le nom de leur conjoint.

7Ces divers renseignements d'identité doivent être certifiés par un notaire, huissier de justice, avocat, administrateur au redressement judiciaire, liquidateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité.

8L'article L. 150 du LPF dispose que le signataire du certificat d'identité mentionné à l'article 5 du décret précité du 4 janvier 1955 peut recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements d'identité nécessaires à la rédaction de ce certificat.


  D. PAIEMENT DIRECT DES PENSIONS ALIMENTAIRES


9En vertu de l'article L. 151 du LPF, l'administration des Impôts est tenue de communiquer à l'huissier de justice, chargé par le créancier de former la demande de paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.


  I. Champ d'application de la procédure de paiement direct


10Aux termes de l'article 1er de la loi modifiée n° 73-5 du 2 janvier 1973, « tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds ».

La demande de paiement direct, faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice, est recevable dès qu'une pension alimentaire, au sens large, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme. Cette procédure peut également trouver à s'appliquer au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du Code civil ainsi qu'a celui de la rente prévue par l'article 276 et des subsides visés par l'article 342 du même code. Elle concerne, non seulement les termes à échoir de la pension alimentaire, mais également, le cas échéant, les termes échus pour les six derniers mois précédant la notification de la demande de paiement direct.


  II. Rôle du service des Impôts


11Afin d'améliorer les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif, l'article L. 151 du LPF a renforcé sur le plan de l'information les obligations mises à la charge des administrations de l'État pour retrouver trace du débiteur défaillant.

12En effet, ce texte leur impose l'obligation de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, à l'huissier de justice chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, tous renseignements dont elles disposent ou peuvent disposer, permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

13Compte tenu des termes impératifs de la loi qui traduisent l'objectif de rapidité et d'efficacité poursuivi par la réforme, il convient non seulement de ne pas opposer le secret professionnel aux demandes de renseignements presentées par l'huissier de justice chargé par le créancier de diligenter la procédure de paiement direct mais, à l'inverse, de rassembler et de communiquer dans les meilleurs délais possibles à cet auxiliaire de justice les éléments d'information qu'il recherche et dont le service dispose ou peut disposer. À cet égard, il importe toutefois de souligner que les dispositions dérogatoires à la règle du secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration fiscale devant être interprétées strictement, les communications effectuées ne doivent avoir pour objet que les renseignements limitativement énumérés par la loi, à savoir : l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou des tiers débiteurs ou dépositaires de sommes liquides ou exigibles (établissements bancaires notamment) à l'exclusion de toute autre indication.

14Dans la pratique, la demande émanant de l'huissier de justice chargé de mettre en oeuvre la procédure de paiement direct doit, dans tous les cas, être formulée par écrit et comporter toutes les indications de nature à permettre au service de vérifier que la requête qui lui est adressée s'inscrit bien dans le cadre des prévisions légales. Outre l'indication de la qualité du demandeur, cette demande doit notamment porter reférence expresse à l'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 et mentionner explicitement les éléments d'identification relatifs au jugement ouvrant droit à la pension alimentaire, les nom, prénoms et adresse du créancier d'aliments bénéficiaire de cette décision de justice, ainsi que la nature des informations recherchées.

Après s'être assuré que les conditions d'application des dispositions de ce texte se trouvent effectivement réunies, le service adresse, dans les meilleurs délais possibles, une réponse écrite à l'huissier de justice, en se bornant à communiquer les renseignements effectivement sollicités par ce dernier. C'est ainsi que, lorsque l'identité et l'adresse de l'employeur du débiteur d'aliments sont seules visées dans la demande, il n'y a pas lieu, par exemple, de rechercher et d'indiquer l'identité et l'adresse du ou des établissements bancaires détenant des fonds pour le compte de ce dernier. Dans la mesure, toutefois, où des renseignements de cette nature seraient demandés, les investigations qui apparaîtraient indispensables devraient, le cas échéant, être entreprises auprès du répertoire national des comptes bancaires.

En tout état de cause, le double de la réponse du service ainsi que la demande presentée par l'auxiliaire de justice sont conservés pour être annexés au dossier individuel du contribuable concerné.

15Par ailleurs, l'article 6 de la loi précitée n° 73-5 du 2 janvier 1973 prévoyant que lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, celle-ci peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir du droit de communication reconnu à l'huissier de justice normalement chargé de mettre en oeuvre la procédure, il convient, dans les mêmes conditions, de donner une suite favorable aux demandes de renseignements qui émaneraient des administrations concernées.

16L'attention du service est appelée sur le fait que le législateur a entendu réserver la possibilité d'assortir de sanctions de caractère administratif, à l'encontre des fonctionnaires concernés, la non-exécution de l'obligation de communication de renseignements mise à la charge des administrations de l'État dans le cadre de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires.