Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2122
Références du document :  13K2122
Annotations :  Supprimé par le BOI 13B-1-08

SOUS-SECTION 2 DÉROGATIONS AU PROFIT DE CERTAINES ADMINISTRATIONS, AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, COLLECTIVITÉS, SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS

25. Établissement de statistiques.

64Aux termes de l'article L. 135 D du LPF, les agents de l'administration des Impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.

65L'article unique de la loi du 23 décembre 1986 susvisée dispose : « les informations relatives aux personnes physiques, à l'exclusion des données relatives à la santé ou à la vie sexuelle, et celles relatives aux personnes morales, recueillies, dans le cadre de sa mission, par une administration, un établissement public, une collectivité territoriale ou une personne morale de droit privé gérant un service public peuvent être cédées, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, à l'Institut national de la statistique et des études économiques ou aux services statistiques ministériels.

« Sous réserve de l'article 777-3 du code de procédure pénale, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires relatives au secret professionnel.

« Les cessions portant sur des informations nominatives, telles qu'elles sont définies à l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont soumises aux dispositions de ladite loi ; l'acte réglementaire et, lorsque les cessions se font entre deux personnes morales distinctes, les conventions entre le cédant et le cessionnaire de ces informations prévoient les modalités de la transmission, la finalité du traitement envisagé et le sort des informations après leur utilisation aux fins de traitement statistique.

« Les cessions portant sur des informations concernant des personnes morales sont autorisées par décision conjointe du ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques et des ministres intéressés.

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 97 et 99 du code de procédure pénale, les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes physiques ou morales auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service bénéficiaire.

« Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et ceux des services statistiques ministériels sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 378 1 du code pénal ».

26. Membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés.

66L'article L. 135 E du LPF permet aux membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, pour les nécessités de l'enquête et, sans se voir opposer le secret professionnel, d'accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des Impôts.

Les personnes appelées à connaître de ces informations et documents sont elles-mêmes soumises au secret professionnel, dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

27. Enquêteurs de la Commission des opérations en bourse (COB).

67Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président de cette commission.

Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice (LPF, art. L. 135 F ).

Ces enquêteurs sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

28. Chambres de commerce et d'industrie (CCI).

68Conformément à l'article L. 135 H du LPF, l'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.

Le secret professionnel s'applique aux personnes destinataires de ces informations en application des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

29. Banque de France.

69L'article L. 135 I du LPF prévoit que, pour l'application du premier alinéa de l'article 74 du décret modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, la Banque de France reçoit de l'administration des Impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du CGI, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 65-2 et au deuxième alinéa de l'article 68 du décret précité et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par ce décret, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.

Les données ainsi recueillies sont couvertes par le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

30. Agents de l'État ou des établissements publics appelés à jouer le rôle de conseillers techniques.

70  Les articles L. 45 A et L. 198 A du LPF prévoient que lorsqu'une vérification de comptabilité, une procédure de redressement ou l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable, requiert des connaissances techniques particulières, l'Administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'État ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du Budget, lorsque le chiffre d'affaires total de l'entreprise concernée dépasse 20.000.000 F (cf. 13 L 11, n° 1).

71  La possibilité offerte à l'administration fiscale, par les articles précités, de faire appel à des conseillers techniques, institue une dérogation implicite à la règle du secret professionnel qui s'impose aux agents des Impôts. Elle permet donc, à ces derniers, de communiquer aux conseillers techniques tous les éléments d'information dont ils doivent disposer pour l'exercice de leur mission.

Ces conseillers se trouvent eux-mêmes astreints de par la loi au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du LPF à raison des éléments d'information ainsi recueillis.

31. Solutions diverses.

a. Maires et parlementaires.

72La règle du secret professionnel n'interdit pas que des renseignements sur la situation fiscale des contribuables soient communiqués directement à des tiers - et notamment à des maires ou à des parlementaires - à condition qu'ils soient régulièrement et dûment mandatés à cet effet. Dans cette hypothèse, seuls les renseignements couverts par le mandat sont, bien entendu, susceptibles d'être fournis.

S'il est sans doute excessif d'exiger des maires ou des parlementaires la présentation, dans tous les cas, d'un mandat exprès, il paraît en revanche difficile d'envisager que ceux-ci puissent obtenir de l'administration des Impôts, la communication d'informations se rapportant à la situation fiscale d'un contribuable, sans que cette administration soit obligée de vérifier que ce dernier était au courant de cette démarche et qu'il approuvait cette demande de renseignements.

L'application de ces principes à l'égard des interventions reçues par le service doit conduire ce dernier à régler son action conformément aux prescriptions suivantes :

731°- il y a lieu de considérer que le maire se trouve investi d'un mandat tacite de type électif lorsqu'il intervient en faveur d'un contribuable domicilié dans sa commune et joint à son intervention la correspondance qu'il a reçue de ce dernier et qui se trouve à l'origine de sa démarche. Il en est de même lorsque l'intervention du maire comporte des éléments d'information et des précisions telles qu'il est manifeste que le contribuable concerné s'est adressé à cette autorité pour obtenir les éléments d'information qu'il souhaite recueillir sur sa situation fiscale.

En revanche, s'il résultait des circonstances particulières de l'affaire - et, le cas échéant, de l'enquête complémentaire effectuée par le service sur ce point - que cette dernière circonstance n'apparaît pas suffisamment établie, il y aurait lieu d'inviter l'intervenant à présenter un mandat exprès émanant du redevable en question.

De la même façon, il appartiendrait au maire de se trouver régulièrement et dûment mandaté dans l'hypothèse où son intervention concernerait un contribuable dépendant d'une autre circonscription. Dans ce dernier cas, en effet, la situation de l'intervenant - s'il ne détient pas d'autre mandat électif que celui de maire - peut être comparée à celle d'un simple particulier ;

742°- s'agissant des parlementaires, ceux-ci doivent être considérés comme investis d'un mandat électif de type national. Il s'ensuit qu'il ne sera exigé d'un parlementaire la présentation d'un mandat exprès que dans les hypothèses où la démarche de cet élu n'étant pas accompagnée de la correspondance du redevable qui est intervenu auprès de lui, il ne pourrait être établi par ailleurs avec suffisamment de certitude, que ce contribuable s'est effectivement adressé au parlementaire en question à l'effet de recueillir les éléments d'information recherchés.

b. Préfets et services préfectoraux.

75L'administration fiscale n'est pas déliée du secret professionnel envers les services préfectoraux, notamment envers les membres des cabinets préfectoraux.

Le Directeur des Services fiscaux est seul habilité à assurer la transmission éventuelle d'informations au Préfet, représentant de l'État dans le département ou la région 2 .

76L'article 52 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions permet à l'État de procéder, dans certaines communes et sous certaines conditions, à la réquisition temporaire de locaux vacants. Dans ce cadre, les services fiscaux fournissent au représentant de l'État dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance (article L. 642-8 du Code de la construction et de l'habitation issu de l'article précité).

1   Remplacé par l'article 226-13 du nouveau Code pénal.

2   Cf. décrets n°s 82-389 et 82-390 du 10 mai 1982.