Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2122
Références du document :  13K2122

SOUS-SECTION 2 DÉROGATIONS AU PROFIT DE CERTAINES ADMINISTRATIONS, AUTORITÉS ADMINISTRATIVES, COLLECTIVITÉS, SERVICES ET ORGANISMES PUBLICS

10. Agents du Ministère chargé du logement et de l'équipement.

a. Logements construits avec la participation financière de l'État.

25Le bénéfice des primes à la construction et des prêts spéciaux du Crédit Foncier doit être refusé quand les logements concernés constituent des résidences secondaires.

Pour assurer le respect de cette disposition, l'article L. 124 du LPF dispose que, conformément à l'article L. 316-2 du Code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des Impôts et des services déconcentrés du Trésor, communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'État.

Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.

b. Dommages de guerre.

26Conformément à l'article L. 129 du LPF, les délégués départementaux du ministre chargé du Logement peuvent recevoir de l'administration des Impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en possession de cette administration et nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.

Ces dispositions s'appliquent notamment aux déclarations fiscales produites par les sinistrés.

c. Opérations portant sur les immeubles.

27En vertu de l'article L. 135 G du LPF, les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.

11. Agents du service municipal du logement.

28Dans les communes désignées par décision administrative, sur proposition des maires intéressés, un service municipal du logement, créé à titre temporaire. est chargé d'assurer une meilleure répartition des logements existants.

Le service municipal du logement a notamment pour tâche de dresser un fichier général des locaux à usage d'habitation, en vue de déterminer les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés.

29Afin de permettre à ce service d'accomplir la mission qui lui incombe, l'article L. 125 du LPF dispose que, conformément à l'article L. 651-7 du Code de la construction et de l'habitation, l'administration des Impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement, les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.

12. Indemnisation des personnes spoliées.

30La loi n° 49-573 du 23 avril 1949 (JO du 24 avril), dont les conditions d'application ont été fixées par le décret portant règlement d'administration publique n° 50-633 du 20 mai 1950 (JO du 4 juin), accorde aux personnes victimes d'une spoliation, qui n'ont pu obtenir réparation de leurs spoliateurs, le droit d'exercer contre l'État, leur droit à indemnisation. Le spolié qui bénéficie ainsi de la garantie de l'État est, aux termes mêmes de cette loi, assimilé en tous points à un sinistré de guerre pour la mise en oeuvre de cette garantie.

31L'article L. 126 du LPF prévoit que les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi précitée du 23 avril 1949, peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des Impôts, sans se voir opposer le secret professionnel.

Ces agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du nouveau Code pénal.

13. Commissions instruisant des demandes présentées par des rapatriés d'Algérie.

32En application des dispositions de l'article L. 127 du LPF, les agents des Impôts sont habilités à fournir aux commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer, ainsi qu'aux personnes désignées en qualité de rapporteurs devant ces commissions, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'instruction des demandes de prêts et de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie, en application du décret précité.

Ces commissions sont :

- la commission économique et la commission sociale, instituées auprès de chaque délégation régionale pour l'accueil et le reclassement des rapatriés ;

- la commission centrale pour les questions sociales.

Les membres de ces commissions, ainsi que leurs rapporteurs, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

33Un arrêté du 15 octobre 1963 publié au Journal Officiel du 17 octobre (p. 9305) a dévolu aux banques inscrites sur les listes établies par le Conseil national du Crédit et aux banques populaires, l'instruction des demandes de prêts et subventions de reclassement présentées par les rapatriés ayant exercé outre-mer une profession non salariée, en vue d'une réinstallation dans une activité commerciaie, artisanale, libérale et industrielle.

Commentant ces dispositions, une circulaire du ministère des Rapatriés, en date du 10 octobre 1963, a précisé que les banques intéressées devraient, d'office, jouer le rôle de rapporteur technique devant les commissions économiques régionales ou devant la Commission économique centrale.

En application des dispositions de l'article L. 127 précité, le service des Impôts est habilité à fournir au représentant de la banque choisie par le rapatrié et chargée d'assumer d'office le rôle de rapporteur devant ces commissions les renseignements qu'il détient et qui sont utiles à l'instruction de la demande de prêt ou éventuellement de subventions présentée par l'intéressé.

34La dérogation à la règle du secret professionnel instituée par ce texte ne peut trouver à s'appliquer qu'a l'égard des seuls rapatriés d'Algérie, en raison du fait que ces dispositions sont issues de l'ordonnance n° 62-1064 du 10 septembre 1962 prise en vertu des pouvoirs spéciaux accordés au Président de la République par la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de l'Algérie, sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962.

14. Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer (ANIFOM).

35Conformément aux dispositions de l'article L. 128 du LPF, les agents des Impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes de renseignements émanant des services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer (ANIFOM), lorsque ces demandes concernent les bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

Les demandes présentées par l'ANIFOM peuvent porter sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des personnes concernées.

15. Indemnités de réquisition.

36Le 2ème alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 130 du LPF, prévoit que, nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application de cette ordonnance, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition.

Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont de leur côté assujettis, en vertu du même texte, aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance.

16. Infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie.

37Aux termes de l'article L. 131 du LPF, les fonctionnaires et agents de l'État chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication sur place de tous les documents que détient cette dernière.

Ces fonctionnaires et agents sont :

- les officiers de police judiciaire, les officiers de police adjoints, les militaires de la gendarmerie. les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les agents des régies financières et ceux des poids et mesures ;

- tous autres fonctionnaires et agents de l'État spécialement commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'Industrie et assermentés dans les conditions prévues par décret.

38Sont soumises aux dispositions de cette ordonnance :

- les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, présentes ou à intervenir, concernant la répartition, la récupération, la mobilisation ou le rationnement des produits industriels et de l'énergie ;

- les fraudes concernant des titres ou autorisations quelconques délivrés en matière de répartition et notamment, tout vol ou trafic, toute falsification ou contrefaçon, toute délivrance, obtention, cession ou utilisation irrégulière.

17. Recouvrement public des pensions alimentaires.

a. Dérogation au profit des comptables du Trésor.

39La loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires a institue un système subsidiaire de recouvrement desdites pensions, fondé sur l'intervention des comptables du Trésor, qui peut être mis en oeuvre lorsque les personnes concernées n'ont pu parvenir à recouvrer leurs créances alimentaires par l'emploi des voies d'exécution de droit privé (cf. 13 K 2125, n° 9 ).

Pour renforcer cette procédure, l'article 8 de cette loi, repris à l'article L. 132 du LPF, prévoit que l'administration des Impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre du recouvrement public des pensions alimentaires.

1 ° Champ d'application.

40Cette procédure, qui revêt un caractère subsidiaire, met à la disposition de personnes privées - les créanciers de pension - les moyens exorbitants du droit commun jusqu'ici réservés à la puissance publique, lorsqu'elles n'ont pu parvenir à recouvrer leurs créances alimentaires par l'emploi de voies d'exécution de droit privé (demande de paiement direct, saisie-vente, saisie-attribution, saisie des rémunérations, tentative de saisie mobilière ou immobilière).

L'article 1er de la loi précitée du 11 juillet 1975 prévoit en effet « que toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire, dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé, peut être recouvrée, pour le compte du créancier, par les comptables directs du Trésor ».

Le créancier présente sa demande au procureur de la République près le Tribunal de grande instance dont dépend son domicile. Lorsque l'admission au recouvrement public est prononcée, le procureur émet à l'encontre du débiteur de la pension un état exécutoire qu'il adresse au trésorier-payeur général, en le chargeant du recouvrement des sommes dues.

Cette procédure est applicable à toutes les pensions alimentaires fixées par une décision judiciaire devenue exécutoire ainsi qu'au recouvrement des sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du Code civil, des rentes prévues par l'article 276 ou des subsides de l'article 342 du même code. Le recouvrement public concerne non seulement les échéances de la pension postérieures à sa mise en oeuvre mais également les arrérages non versés pendant les six derniers mois précédant la demande du créancier.

2° Rôle du service des Impôts.

41Pour permettre un fonctionnement rapide et efficace du dispositif, il importe que le comptable du Trésor puisse disposer dans son action du concours de l'ensemble des services publics et notamment de celui de la Direction Générale des Impôts. Afin d'éviter que le secret professionnel édicté par l'article 226-13 du nouveau Code pénal ne s'oppose à la communication aux percepteurs des renseignements utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public, l'article L. 132 du LPF, reprend en les élargissant, au bénéfice de ceux-ci, les dispositions dérogatoires précédemment instituées en faveur des huissiers dans le cadre de la procédure de paiement direct appelée, d'une manière générale, à précéder celle du recouvrement public (cf. 13 K 2125, n° 9 ).

Compte tenu des termes généraux de la loi, il appartient, au comptable du Trésor de déterminer la nature des renseignements nécessaires à l'exercice de son action, le service devant se borner, pour sa part, à réunir et communiquer à celui-ci, dans les meilleurs délais possibles les éléments d'information qui lui sont réclamés et dont il dispose ou peut disposer.

b. Dérogation au profit de l'administration publique.

42Il résulte des dispositions combinées des articles L. 132 A et L. 151 du LPF que l'administration des Impôts est tenue de communiquer à l'administration publique qui demande le paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.