Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K18
Références du document :  13K18

CHAPITRE 8 DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DE DIVERSES PERSONNES


CHAPITRE 8

DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DE DIVERSES PERSONNES



INTRODUCTION


Sera étudié dans ce chapitre, le droit de communication auprès :

- de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres (section 1) ;

- des personnes effectuant des opérations immobilières (section 2) ;

- des dépositaires de certains documents (section 3) ;

- de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (section 4) ;

- des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions (section 5) ;

- des régisseurs de messages publicitaires et des organismes qui exploitent des services de télévision (section 6).


TEXTES



LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(en vigueur au 31 mars 2001)


Art. L. 84 A - I. La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 3 de l'article 200 du code général des impôts [Dispositif également applicable aux dons visés au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts - édition à jour au 2 septembre 1994 - et effectués avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, Art. 22-I , J.O . du 21] .

II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.

Art. L. 88. - Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6° de l'article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.

Art. L. 89. - Les entreprises et autres organismes d'assurances ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

Cette communication doit étre faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

Art. L. 90. - Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.

Le refus de communication est constaté par procès-verbal.

Art. L. 91. - Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.

Art. L. 96 B. - Les personnes mentionnées aux articles 277 A et 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles.

Art. L. 102 AA. - I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.

II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.

III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article [Voir l'article R. 102 AA].

[Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1998].


CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(en vigueur au 31 mars 2001)


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Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la coopération agricole.