Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3396
Références du document :  13E3396

SOUS-SECTION 6 CAS D'OUVERTURE. MOYENS

19 Autres applications de l'article 385 du Code de Procédure pénale

Défaut de serment de l'expert (Cass. crim. rejet, 3 mai 1961, RJCI 18, p. 58, Bull. crim. 230, p. 442).

Nullité de l'expertise (Cass. crim. rejet, 2 mars 1972, RJ, I p. 6).

Nullité du procès-verbal (Cass. crim. rejet, 20 novembre 1968, RJ, I, p. 100, Bull. crim. 306, p. 733 ; Cass. crim. rejet, 4 janvier 1977, RJCI p. 34).

Nullité des opérations de recensement (Cass. crim. rejet, 29 mai 1973, RJ, I, p. 60, Bull. crim. 245, p. 584).

Nullité de la citation (Cass. crim., 16 novembre 1976, RJ, I p. 219).

  IV. Moyen d'ordre public

20Un moyen d'ordre public peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Il concerne :

- la violation des règles relatives au fonctionnement régulier des institutions judiciaires ;

- l'inobservation des principes fondamentaux relatifs à la poursuite et à la condamnation pénales ;

- l'atteinte portée à des droits essentiels ;

- l'existence d'un intérêt public, qui n'a pas été respecté.

Les règles d'ordre public visent notamment :

- la compétence ( E 332 et E 3352 avec application de l'art. 599 du Code de Proc. pén.) ;

- la composition des juridictions ( E 3323 ) ;

- la prescription (E 16 et E 3352 ) ;

- la chose jugée ( E 3352 ).

  V. Moyen mélangé de fait et de droit

21Un moyen d'ordre public ou un moyen de droit peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, à condition qu'il ne nécessite pas l'examen de faits, de circonstances, ou d'actes n'ayant pas été portés à la connaissance des juges du fond.

Dans le cas contraire, le moyen qui est mélangé de fait et de droit ne peut être présenté valablement dans un pourvoi (Cass. crim., 22 février 1975, D. 1975, p. 51 ; Cass. crim., 13 octobre 1976, JCP 1976, IV 354 ; Cass. crim., 14 janvier 1976, JCP 1976, IV 76 et ci-après : Cass. crim., 31 janvier 1967).

Il a été jugé également :

- que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur.

A défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en soulevant l'exception de prescription devant la Cour d'appel, le moyen ne saurait être accueilli (Cass. crim., 20 juillet 1977, RJCI p. 134 ; jurisprudence constante. Cf. par ex : Cass. crim. rejet, 12 mars 1968, RJCI, p. 12 et nota ; Cass. part., 12 mai 1976, Bull. crim 155, p. 385 et les arrêts cités) ;

- que spécialement, est irrecevable, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait confirmé une amende pénale supérieure au taux en vigueur au moment de l'infraction, quand il ne résulte d'aucune énonciation de cet arrêt que le prévenu ait, en raison de cette condamnation, contesté devant la cour la date des faits tels qu'ils étaient relevés à son encontre (TGI Cassation V, moyens n° 85 ; Cass. crim., 1er mars 1951, RJCI 12, p.26) ;

- qu'est irrecevable le « moyen tiré de ce qu'un prévenu aurait cessé, lors des faits incriminés, d'exploiter le fonds de commerce où a été livré l'alcool de fraude » (TGI, Cassation V, moyens n° 106 ; Cass. crim., 28 juillet 1958, RJCI 94, p.248 ; voir également : Cass. crim., 31 janvier 1967, RJ 2e partie, p. 35).

  VI. Moyen manquant en fait

22Le moyen présenté est recevable s'il est justifié par un fait de violation qui lui sert de base légale.

La Cour de cassation a jugé notamment :

- que manque en fait le moyen tiré de ce qu'un délit aurait été retenu contre le demandeur au pourvoi, alors que les juges du fond n'ont examiné la prévention que pour rechercher si les faits - qu'ils ont d'ailleurs déclarés amnistiés - entraient dans les cas d'application d'une loi d'amnistie (Cass. crim., 23 mars 1968, RJCI 1re partie, p. 18) ;

- que manque par le fait même qui lui sert de base le moyen tiré de ce que les pénalités fiscales dont il a été fait application au prévenu du chef de fabrication sans déclaration de dilutions alcooliques auraient été calculées sur la base de la totalité des vins que l'intéressé aurait détenus durant les trois années ayant précédé le contrôle de l'Administration, alors que l'arrêt attaqué retient seulement les vins additionnés d'alcool, découverts dans les chais, ainsi que les vins dont le degré alcoolique a été relevé dans l'atelier de concentration durant la même période triennale (Cass. crim., 22 novembre 1973, RJ, I, p. 121. Rapprocher : Cass. crim., 18 juin 1957, RJCI 39, p.118 ; Cass. rejet, 9 décembre 1958, RJCI 117, p.308 ; Cass. rejet, 25 novembre 1959, RJCI 91, p. 277 ; Cass. rejet, 22 janvier 1964, RJCI 2 p. 10 ; Cass. rejet, 7 octobre 1964, RJCI 17, p.56 ; Cass. rejet, 23 mars 1968, RJCI 1re partie, p. 18, précité ; Cass. rejet. 17 décembre 1968, RJCI 1re partie, p. 107 ; Cass. rejet, 11 décembre 1969, RJCI 1re partie, p. 93).

  VII. Erreurs matérielles et mesures d'ordre

23Il a été jugé :

- que l'erreur purement matérielle commise dans la rédaction d'un arrêt, et qui est sans influence sur la décision prise ne saurait donner ouverture à cassation (TGI Jugements et arrêts 1, forme et procédure n° 51 ; Cass. crim., 18 juillet 1935, BCI 1936, I) ;

- qu'une erreur matérielle dans les termes d'un arrêt susceptible d'être réparée par les juges d'appel eux-mêmes, ne saurait donner ouverture à cassation (TGI, Jugements et arrêts 1, forme et procédure n° 56 ; Cass. crim., 15 mars 1939, BCI 11) ;

- que la disjonction des causes est une mesure d'ordre dont l'opportunité est laissée à l'appréciation des juges, elle ne donne ouverture à cassation qu'autant qu'elle peut porter préjudice à la défense du prévenu (TGI Cassation V. moyens n° 71 ; Cass. crim., 10 janvier 1946, RJCI 4, p. 8, Bull. crim. 12).

Une erreur d'ordre purement matériel ne saurait vicier la décision des juges du fond.

Il en est ainsi d'une erreur :

- soit sur la quantité d'alcool, soit sur le degré ;

- erreur susceptible de rectification, compte tenu du procès-verbal, des déclarations du prévenu, des énonciations du jugement (Cass. crim., 10 décembre 1959, RJCI 98, p. 292).