Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A121
Références du document :  3A121
Annotations :  Lié au BOI 3A-4-04

SECTION 1 LES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC

  IV. Agences d'urbanisme d'agglomérations

77Il a paru possible de considérer les agences d'urbanisme comme des personnes morales de droit public, dès lors que les membres qui les composent sont exclusivement des organismes publics (État, établissements publics et collectivités locales), qu'elles assurent des missions de service public, qu'elles fonctionnent avec la participation et sous le contrôle d'autorités publiques et que, par le jeu des subventions qui leur sont versées, leur financement est assuré, en quasi-totalité, par des fonds publics. Le régime applicable aux activités réalisées par ces organismes est entré en vigueur le 1er janvier 1983. Il appelle les précisions suivantes.

1. Activités placées hors du champ d'application de la TVA.

78L'assimilation au statut d'organismes de droit public a pour conséquence, conformément aux dispositions de l'article 256 B du CGI, de placer en dehors du champ d'application de la TVA les activités des agences d'urbanisme qui revêtent un caractère administratif et qui, en raison de leur spécificité, ne peuvent être exercées, dans les mêmes conditions, par les bureaux d'études et d'ingénierie privés.

Il en est ainsi des travaux qui ont pour objet :

- la préparation des documents synthétiques d'aménagement : schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU), plans d'occupation des sols (POS), etc. ;

- l'élaboration des politiques d'aménagement spécifique (habitat, logement, action foncière, transport) ;

- la préparation des politiques et des décisions d'aménagement sectoriel (aménagement de quartiers, de zones d'action concertée (ZAC) ;

- la réalisation de missions d'information du public (diffusion de plaquettes, organisation d'expositions, de visites ...) ;

- la participation à des commissions ou groupes de travail constitués sous l'égide des collectivités publiques.

Sont placées hors du champ d'application de la taxe, non seulement les études proprement dites effectuées dans ces différents domaines, mais également les activités qui en constituent le prolongement immédiat telles que la constitution de bases de données permettant l'élaboration et le suivi des politiques à mettre en oeuvre.

2. Activités imposables.

79Doivent être imposées, toutes les activités exercées au profit de collectivités ou d'organismes divers non membres de l'agence d'urbanisme.

Doivent également être soumises à la TVA les études dont les caractéristiques de technicité (graphiques détaillés, évaluations financières précises ...) les situent en aval des processus de réflexion et qui débouchent directement sur la réalisation des travaux d'aménagement et ce, que les preneurs de ces services soient ou non membres de l'agence d'urbanisme. Il en est ainsi notamment :

- de l'élaboration des plans de zones ;

- du montage des dossiers de réalisations de ZAC.

En effet, ces travaux sont généralement confiés à des bureaux d'études privés et leur non-assujettissement provoquerait des distorsions dans les conditions de la concurrence, au sens de l'article 256 B, 1er alinéa.

Dès lors, les conventions conclues avec des collectivités ou organismes membres ou non membres de l'association doivent prévoir l'application de la TVA au taux normal. En l'absence de conventions (cas de certains travaux effectués pour le compte de leurs membres), les agences d'urbanisme doivent soumettre à ce même taux de la taxe la fraction de leurs ressources et notamment des subventions de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics, qu'elles consacrent à l'exécution de leurs activités imposables.

  V. Service des pompes funèbres

1. Dispositions applicables jusqu'au 10 janvier 1993.

80Jusqu'au 10 janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 qui supprime le monopole des régies communales de pompes funèbres et selon les termes de l'ancien article 362-1 du code des communes, le service extérieur des pompes funèbres appartenait aux communes à titre de service public. Lorsque ce service était assuré directement par les communes, les opérations désignées à l'article L. 362-1 du même code et correspondant au monopole des communes (fournitures nécessaires pour les enterrements, pour la pompe et la décence des funérailles) n'étaient pas soumises à la TVA en application des dispositions de l'article 256 B du CGI.

Les autres opérations accessoires (c'est-à-dire les fournitures hors monopole telles que capitons, plaques gravées, registres à signatures, etc.) étaient imposables à la TVA, dans les conditions de droit commun (RM à M. Francis Palmero, JO Sénat 18 avril 1985, p. 705).

2. Dispositions applicables à compter du 10 janvier 1993.

a. Le service extérieur des pompes funèbres et les autres opérations réalisées par les communes dans le domaine funéraire.

1° Service extérieur des pompes funèbres.

81Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public prévue à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CCT) issu de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993. Il comprend :

- le transport des corps avant et après mise en bière ;

- l'organisation des obsèques ;

- les soins de conservation ;

- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;

- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations (fourniture et dépôt de l'urne, dispersion des cendres), à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

82Cette mission de service public peut être assurée, sur habilitation préfectorale, par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, mais également par toute autre entreprise ou association depuis le 10 janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi de 1993 précitée.

83 Cette loi a donc mis fin au monopole dont bénéficiaient les municipalités pour l'exercice de ce service public.

84Eu égard à l'origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés, le Conseil d'État a précisé dans un avis du 19 décembre 1995, que ce service revêt désormais le caractère d'un service public industriel et commercial.

85Toutefois, des dispositions transitoires prévues à l'article L. 2223-44 du CCT ont permis aux régies communales ou intercommunales existant au 9 janvier 1993 de conserver l'exclusivité de ce service jusqu'au 9 janvier 1998.

2° Activités annexes au service extérieur des pompes funèbres.

86Les communes peuvent, le cas échéant, réaliser les activités annexes suivantes qui ne relèvent pas du service extérieur des pompes funèbres :

- la vente de fleurs ;

- des travaux divers d'imprimerie (enveloppes, faire-part de décès, annonces dans la presse) ;

- la construction, l'entretien et la vente de caveaux ;

- l'entretien et le nettoyage des sépultures et monuments funéraires.

3° Création et gestion d'un crématorium.

87Cette mission de service public comprend :

- la construction et l'entretien du crématorium ;

- l'ensemble des opérations liées à la crémation des personnes décédées ; de la réception du corps à la remise de l'urne à la famille (opération de crémation, location des salons de recueillement et des salles de cérémonie) ;

- la crémation des restes des corps exhumés à la demande des communes après reprise de concession ;

- l'incinération des pièces anatomiques humaines à la demande des établissements de santé.

88Cette activité ne relève pas du service extérieur des pompes funèbres.

Les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, sur habilitation préfectorale, les crématoriums.

4° Opérations de gestion et d'entretien des cimetières et opérations relevant d'une mission de police administrative.

• Opérations de gestion et d'entretien des cimetières

89Ces opérations prévues aux articles L. 2321-2-14° et L. 2223-1 du CCT comprennent :

- la construction, la réfection ou l'entretien de la clôture du cimetière ;

- l'entretien de monuments funéraires menaçant ruine en cas de défaillance des propriétaires ;

- l'élagage des arbres et l'entretien de la voirie dans le cimetière ;

- les opérations d'exhumation des restes mortels dans des sépultures en terrain commun au terme du délai de rotation, dans des concessions non renouvelées ou dans des concessions en état d'abandon ;

- la translation des restes mortels de sépultures d'un cimetière désaffecté vers un nouveau cimetière ;

- la construction et la gestion de columbariums dans l'enceinte du cimetière ;

- l'aménagement et l'entretien du jardin du souvenir dans l'enceinte du cimetière ;

- la construction et l'entretien du dépositoire (dépôt des corps après mise en bière) ;

- la construction, l'entretien et la gestion du caveau provisoire pour les dépôts temporaires ;

- la gestion des concessions de terrains et de cases de columbariums.

90Ces opérations ne peuvent être exercées que par la commune ou un établissement public de coopération intercommunale et ne peuvent pas être déléguées.

• Opérations relevant d'une mission de police administrative

91Ces opérations, qui relèvent de la compétence du maire, comprennent :

- la surveillance des opérations consécutives au décès (article L. 2213-14 du CCT) ;

- la police du cimetière (conservation du domaine public, ordre public et salubrité publique) (article L. 2213-8 du CCT) ;

- l'organisation des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes (articles L. 2223-27 et L. 2213-7 du CCT) ;

- l'enlèvement des corps des personnes décédées sur la voie publique (article L. 2213-7 du CCT) ;

- l'organisation des obsèques en cas de catastrophe (article L. 2213-7 du CCT).

b. TVA champ d'application.

1° Service extérieur des pompes funèbres.

• Régime applicable jusqu'au 9 janvier 1998

92Dès lors que les communes peuvent conserver l'exclusivité du service extérieur jusqu'au 9 janvier 1998, le régime de TVA applicable aux régies communales de pompes funèbres doit être apprécié au cas par cas compte tenu des possibilités du secteur privé d'assurer localement cette mission.

93Les opérations de ce service sont donc placées hors du champ d'application de la TVA lorsque le service est assuré directement par une commune en l'absence de concurrence au niveau local.

94En revanche, les entreprises privées délégataires sont soumises en tout état de cause à la TVA dans les conditions de droit commun 1 .

• Régime applicable à compter du 10 janvier 1998

95La situation des entreprises délégataires n'est pas modifiée 1 .

96En revanche, depuis le 10 janvier 1998, les communes ne bénéficient plus du droit d'exclusivité pour l'exercice du service extérieur des pompes funèbres.

97Les régies municipales de pompes funèbres exercent depuis cette date une activité située par nature dans le domaine concurrentiel. Elles sont donc soumises à la TVA de plein droit, à raison de ces opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 10 janvier 1998.

• Précisions :

981 - Lorsqu'une commune met à la disposition d'une autre commune ou d'un organisme de coopération intercommunal les moyens de sa régie municipale des pompes funèbres afin qu'il puisse exercer sur son territoire le service extérieur, elle réalise des prestations de services taxables à la TVA de plein droit.

2 - Une activité n'est située dans le champ d'application de la TVA que lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant le paiement d'un prix en rapport avec le service rendu.

Dès lors, les communes qui seraient amenées à réaliser gratuitement ou moyennant une rémunération symbolique les prestations du service extérieur seraient considérées comme exerçant à ce titre une activité placée en dehors du champ d'application de la TVA.

• Activités annexes

99Les activités annexes sont imposables à la TVA quelle que soit la personne qui les réalise (commune, entreprise privée).

• Opérations situées hors du champ d'application de la TVA

100Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (art. 256 B du CGI).

101Ainsi, les opérations de gestion et d'entretien des cimetières et les opérations qui relèvent d'une mission de police administrative du maire constituent une activité placée en dehors du champ d'application de la TVA.

• Crématoriums

102  Les entreprises privées délégataires qui exploitent un crématorium doivent être soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.

1   Il est rappelé que la collectivité concédante ou affermante n'est pas soumise à la TVA sur la redevance versée par l'entreprise délégataire sauf si cette redevance est déterminée de façon à ce que la collectivité participe aux résultats de l'exploitation du service public (cf DB 3 A 5412, n° 16 ).