Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3323
Références du document :  13E3323

SOUS-SECTION 3 COMPOSITION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE


SOUS-SECTION 3

Composition de la juridiction compétente



  A. TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN MATIERE ORDINAIRE


1Le tribunal correctionnel est, en fait, une formation particulière du tribunal de grande instance : il est compétent à la fois en matière civile et en matière répressive. Aux termes de l'article L 622-1 du Code de l'organisation judiciaire, « le tribunal de grand instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel ». Il statue alors comme juge du premier degré sur les délits correctionnels et sur les infractions en matière de contributions (art. L. 235, LPF).

Il est composé, en principe, de trois magistrats dont un président et deux juges (art. 398, al. 1, du Code de proc. pén.).

Le tribunal correctionnel n'est régulièrement composé qu'autant qu'un membre du ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République ou l'un de ses substituts, assiste à l'audience (art. 398-2 du Code de proc. pén.).

La présence d'un greffier est également indispensable.

La loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 (art. 398, al. 3, du Code de Proc. pén.) a apporté une importante exception au principe de la collégialité : le tribunal correctionnel peut être composé d'un seul magistrat pour le jugement de certains délits énumérés par l'article 398-1 du Code de Procédure pénale qui sont les délits en matière de chèques et de cartes de paiements, les délits prévus par le Code de la route, les délits en matière de coordination des transports, les délits prévus par le Code rural de chasse et de pêche. Le tribunal doit toutefois comprendre obligatoirement trois magistrats, lorsque le prévenu est en état de détention provisoire, sauf flagrant délit, lors de sa comparution à l'audience (art. 398-1, dernier alinéa du CPP).


  B. FORMATION SPÉCIALISÉE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL EN MATIERE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE



  I. Principe


2En raison de l'augmentation du nombre et de la complexité des délits à caractère économique et financier, dont la répression exige de la célérité, mais aussi et surtout une certaine spécialisation des magistrats, la loi n° 75-701 du 6 août 1975 (articles 704 à 706-1 du CPP), avait attribué compétence facultative, dans le ressort de chaque Cour d'appel, à un ou plusieurs tribunaux de grande instance, comprenant des magistrats spécialisés pour l'instruction et le jugement des infractions en matière économique et financière et de celles qui leur sont connexes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

3En raison de la lourdeur de la procédure à mettre en oeuvre, ces dispositions ont été peu appliquées. Ainsi la loi n° 94-89 du 1er février 1994 a remplacé les articles précités par les nouvelles dispositions des articles 704 et 705 du CPP.

L'article 704 énumère les catégories d'infractions qui peuvent relever de ces juridictions spécialisées. Pour celles-ci, l'article 705 a institué en ce qui concerne la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévus à l'article 704 et des infractions connexes, une compétence concurrente à celle des tribunaux en vertu des articles 43, 52, 382, 663 alinéa 2 et 706-42 du CCP


  II. Application aux infractions, aux lois sur les contributions indirectes


4L'article 704 6° du Code de procédure pénale précise que les délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du Code général des impôts sont susceptibles d'être portées devant les tribunaux spécialisés.

Leur compétence s'étend aux infractions connexes mais ne doit être retenue que pour les affaires « qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité ».

Par conséquent, il semble que les dispositions des articles 704 et 705 du CPP ne sont pas applicables en matière de contributions indirectes.


  C. COUR D'APPEL



  I. Compétence


5Aux termes de l'article 496 du Code de Procédure pénale, « les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté à la Cour d'appel ».

Dans les cours d'appel comprenant deux ou plusieurs chambres, une chambre est spécialement chargée des appels correctionnels.

En matière de contributions indirectes, l'appel obéit à toutes les règles de droit commun qui font l'objet des articles 496 à 520 du Code de Procédure pénale.


  II. Composition


1. Principe

6L'article 510 du code précité fixe la composition de la chambre des appels correctionnels : « La chambre des appels correctionnels est composé d'un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses avocats généraux ou de ses substituts : celle du greffe par un greffier de la Cour d'appel ».

7Par ailleurs, l'article 513 dudit code précise que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

Il résulte de la combinaison des articles 510 et 513 que le conseiller qui a présenté le rapport doit être au nombre des juges appelés à délibérer et à statuer : sa présence est substantielle (Cass. crim., 19 mai 1981, Bull. crim. 163, p. 461).

En ce sens il a été jugé qu'encourt la cassation, l'arrêt qui énonce que le rapport a été fait à une certaine audience par un conseiller nommément désigné, alors que ce magistrat ne figure pas parmi ceux indiqués comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle l'arrêt a été rendu (Cass. crim., 17 octobre 1967, RJCI. p. 50). Il en va de même pour l'arrêt qui, tout en constatant l'accomplissement par un conseiller de la formalité du rapport ne mentionne pas le nom de ce conseiller (Cass. crim., 17 janvier 1968, RJCI, p. 10)

2. Empêchement du président

8Les articles 40 et 41 du décret du 6 juillet 1810 (modifié par celui du 13 décembre 1965) prévoient que, dans une cour d'appel composée de plusieurs chambres, le président empêché est suppléé par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour (cf. art. R* 213-6 et R* 213-7 du Code de l'organisation judiciaire). Cette question a donné lieu à un important commentaire au RJCI, année 1977, pages 26 à 29, auquel il convient de se reporter.

3. Régularité de la composition de la juridiction

9Tout jugement ou arrêt doit faire la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui a prononcé cette décision (cf. par exemple, Cass. crim., 3 novembre 1971, Bull. crim. 293, p. 726).

Il n'en est pas ainsi d'un arrêt qui désigne le président de la chambre qui l'a rendu mais se borne à indiquer le nom patronymique des deux personnes qui siégeaient à ses côtés, sans préciser aucunement leur qualité (cf. Cass. crim., 20 juin 1977, RJ 1, p. 99 et les observations, p. 100).

Par contre, un arrêt qui énonce que la chambre de la cour d'appel qui l'a prononcé, était composée d'un magistrat ayant la qualité de « président de chambre » et de deux conseillers, les noms des trois magistrats étant cités, établit la régularité de la composition de la juridiction au regard des dispositions de l'article 510 du Code de Procédure pénale, alors surtout qu'il ne résulte d'aucune mention dudit arrêt, ni d'aucunes conclusions, que l'aptitude du président ait été contestée (Cass. crim., 2 mars 1981, analyse au BODGI, 2 L-16-81).

10Il est précisé que l'article 4 du décret du 30 mars 1808, portant règlement pour la police et la discipline des tribunaux, indique qu'en cas d'empêchement d'un juge, il est remplacé par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience ou qui se trouverait avoir plus de juges que le nombre nécessaire. Ce texte est codifié sous l'article R* 213-10 du Code de l'organisation judiciaire.

En outre, l'article 49 du même décret, qui est applicable à toutes les juridictions (Cass. crim., 3 novembre 1971, précité) précise de son côté qu'à défaut de juge, on appelle un avocat attaché au barreau ou, à défaut d'avocat, un avoué en suivant l'ordre du tableau.