SOUS-SECTION 4 DÉCÈS DU PRÉVENU
SOUS-SECTION 4
Décès du prévenu
1En vertu des dispositions de l'article 6 du Code de Procédure pénale, « l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu » en ce qui concerne l'emprisonnement et l'amende.
2En revanche, en matière de contributions indirectes, l'action civile pour la réparation du préjudice peut être exercée, conformément à la jurisprudence, contre le prévenu et ses héritiers.
Il convient toutefois de préciser que cette action contre les héritiers ou successeurs du défunt est soumise à la condition que l'instance prévue à l'article L 235 du LPF ait été portée du vivant de l'auteur de l'infraction devant le Tribunal correctionnel (Cass. rejet, 9 mars 1992, Bull. crim. n° 104, p. 271).
Aussi, à la suite du décès du prévenu, l'extinction de l'action fiscale ne s'étend pas :
- à la pénalité proportionnelle de une à trois fois les droits fraudés ou compromis ou de la valeur, qui a le caractère de réparation civile de dommage ;
- au paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, qui a pour objet d'assurer la réparation du préjudice causé au Trésor public ;
- à la confiscation, qui est une mesure de caractère réel affectant les marchandises de fraude.
3Une jurisprudence nombreuse et constante, rendue sous le régime antérieur à la loi du 29 décembre 1977 et transposable sous le régime actuel, consacre ces principes (Cass. crim., 9 mai 1973, RJCI, p. 43 ; 12 décembre 1973, RJCI, p. 132).
Dans le même sens :
- pour le quintuple droit : Cass. crim., 2 novembre 1960, RJCI, 74, p. 217 : ch. réun., 26 avril 1961, RJCI, 17, p. 53, Bull. crim., 223, p. 426, Bull. civ., 6, p. 4, JCP [GI] 1961.11.12151 ; Cass. crim., 12 décembre 1962, RJCI, 38, p. 125, Bull. crim.. 371, p. 761 ; 8 mars 1972, RJCI, p. 10, Bull. crim., 87, p. 215 ;
- pour la confiscation : Cass. crim., 28 mars 1914, BCI, 15, p. 84, Bull. crim., 176, p. 330 : rejet 22 mai 1914, BCI, 21, p. 112, Bull. crim., 256, p. 473 : rejet, 7 janvier 1921, BCI, 9, p. 52, Bull. crim., 6, p. 10 ; rejet 29 novembre 1929, BCI, 1930, 2, p. 10, Bull. crim., 266, p. 535 : Cass., 1er mars 1956, RJCI, 19, p. 299, Bull. crim., 215, p. 391 ; cass., 18 mai 1960, RJCI, 51, p. 145, Bull. crim., 271, p. 556.
4Aussi, nonobstant le décès du prévenu avant jugement définitif, les juges doivent-ils statuer sur le montant de la pénalité proportionnelle, le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues, et sur la confiscation.
Si le décès survient au cours de l'instance d'appel, pendant le délibéré, les juges du second degré doivent, en conséquence, constater qu'ils ne sont pas saisis d'une citation régulière adressée aux ayants cause de ce prévenu, et mettre l'Administration en mesure d'assigner ces derniers (Cass. crim., 12 décembre 1973, précité).
De même, il y a lieu de statuer sur le pourvoi formé par le prévenu, malgré le décès de celui-ci, ce pourvoi devant profiter à ses héritiers ou successeurs, même s'ils n'interviennent pas pour le soutenir (Cass. crim., 9 mai 1973, précité).
Si la décision de justice est devenue définitive avant le décès du contrevenant, les condamnations prononcées constituent une dette de la succession et leur recouvrement peut être poursuivi contre celle-ci, sauf par la voie de la contrainte par corps.