Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E211
Références du document :  13E
13E2
13E21
13E211

DIVISION E CONTRÔLE DE L'IMPÔT ET CONTENTIEUX RÉPRESSIF DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES


DIVISION E

CONTRÔLE DE L'IMPÔT ET CONTENTIEUX RÉPRESSIF DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES



TITRE 2

INFRACTIONS ET SANCTIONS



CHAPITRE PREMIER

INFRACTIONS



GÉNÉRALITÉS


A. CARACTERE PAR RAPPORT AUX INFRACTIONS DE DROIT COMMUN

1L'infraction est un terme général qui désigne toute violation de la loi, pénale ou fiscale, c'est-à-dire tout acte ou toute omission que la loi prohibe sous la menace d'une peine.

2Les infractions à la législation des contributions indirectes sont communément appelées « contraventions ». Cela ne signifie pas pour autant que ces infractions soient des contraventions au sens que l'on donne à ce terme en droit pénal pour les distinguer des délits et des crimes.

En effet, la contravention définie par l'article 521 1 du Code de procédure pénale ne s'applique pas aux lois sur les contributions indirectes.

Elle relève des tribunaux de police alors qu'en matière de contributions indirectes la « contravention » est poursuivie devant le Tribunal correctionnel en application des dispositions de l'article L 235 du LPF (cf. E 3321 ).

Enfin, l'infraction fiscale est punie de peines plus sévères que la contravention de droit commun ; à cet égard, elle se rapproche davantage du délit que de la contravention.

Cependant, l'infraction fiscale en matière de contributions indirectes et la « contravention » du droit pénal ont un certain nombre de points communs :

- l'élément intentionnel n'est pas, d'une façon générale, déterminant pour la poursuite de ces deux catégories d'infractions. L'une et l'autre constituent des infractions purement matérielles indépendantes de l'intention de leur auteur, aussi bien que du préjudice qu'el !es ont pu causer ;

- le principe selon lequel la bonne foi du contrevenant n'excuse pas sa faute s'applique tout autant à la contravention ordinaire qu'à l'infraction en matière de contributions indirectes. Dans les deux cas, sauf exceptions, la bonne foi ne fait pas obstacle à la validité des poursuites ;

- les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal, qui visent la complicité, ne s'appliquent ni à l'une ni à l'autre de ces deux catégories d'infractions. Si la complicité est retenue pour un certain nombre d'infractions fiscales, c'est conformément aux conditions fixées par les seuls textes fiscaux.

3L'infraction fiscale ne peut pas davantage être assimilée à un délit. Elle s'en rapproche cependant sur les points suivants :

- le degré de gravité des peines qui punissent le délit et la contravention fiscale est sensiblement le même ;

- le délai de prescription de l'action répressive édicté pour les délits par l'article 8 du Code de procédure pénale (délai de trois ans) est également applicable aux contraventions en matière de contributions indirectes qui, sur ce point, sont assimilées aux délits correctionnels (Cass. crim., 25 juin 1875, Mém., 19.173, et 5 juin 1880, Mém., 21.176, Bull. crim., 176) ;

- de même, le délai de prescription de la peine est de cinq ans dans les deux cas (art. L 188, 3ème alinéa du LPF et art. 764 du Code de procédure pénale) :

- le Tribunal correctionnel est compétent pour les deux catégories d'infractions (art. L 235 du LPF et art. 381 du nouveau code de procédure pénale).

B. CARACTERE PARTICULIER DES INFRACTIONS FISCALES

4Ainsi, les infractions fiscales ne sont ni des contraventions de droit pénal, ni des délits, mais présentent des caractères communs aux unes et aux autres. Pendant un certain temps, la jurisprudence a reconnu l'existence de « délits-contraventions » comme les infractions aux contributions indirectes et à la loi fiscale en général. Mais, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a abandonné cette construction jurisprudentielle.

Les infractions à la législation des Impôts indirects présentent, comme toutes les infractions fiscales, un caractère mixte qui leur est particulier. En effet, elles portent atteinte à l'ordre public tout en causant un préjudice au Trésor. Cela explique que les sanctions qui les répriment aient à la fois un caractère répressif et un caractère de réparation civile.

C'est le caractère prédominant de réparation civile des peines fiscales qui explique le pouvoir reconnu à la Direction générale des Impôts de mettre en mouvement et d'exercer l'action publique à la place du ministère public (cf. L 3312) et même, dans un assez grand nombre de cas, de transiger avec les contrevenants pour mettre fin, à l'amiable, aux poursuites judiciaires


SECTION 1

Incrimination générale. - Manoeuvres frauduleuses


1Aux termes de l'article 1791 du CGI : « Sous réserves des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du livre premier, première partie, titre III et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établis par ces dispositions sont punies d'une amende en principal de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention ».

L'article 1791 est un texte d'application générale qui permet de sanctionner, non seulement les infractions expressément prévues aux dispositions législatives et réglementaires, codifiées ou non, mais encore toute « manoeuvre » ayant pour but ou résultat de frauder ou de compromettre des impositions établies par ces textes. Ce texte permet de réprimer sans ambiguïté possible tous les faits qui, sans être expressément prévus par une dispositions particulière, n'en ont pas moins pour objet ou pour effet de causer un préjudice certain s'il s'agit de droits fraudés, ou éventuel s'il s'agit de droits compromis.

2C'est à ce titre qu'ont pu être sanctionnés :

- un prévenu se disposant à participer à l'enlèvement clandestin de spiritueux et s'étant ainsi rendu coupable de manoeuvres qui avaient pour but et qui auraient eu pour résultat - si les agents des Impôts n'étaient pas intervenus - de frauder ou du moins de compromettre les droits et taxes dont ces spiritueux étaient passibles (arrêt Cour d'appel de Nîmes, 17 mai 1968 1) ;

- la gérante d'une société à responsabilité limitée exploitant des salles de spectacles, pour utilisation de 1 104 tickets d'entrée irréguliers, ne portant pas la marque du Centre national de la cinématographie, ni les mentions prévues à l'article 127 de l'annexe IV au CGI (Cass. crim., rejet, 19 mai 1969 RJCI, p. 66).

 

1   Art. 521 du Code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 20 000 F ».