Date de début de publication du BOI : 01/10/1977
Identifiant juridique : 13D2311
Références du document :  13D2311

SOUS-SECTION 1 PROVISION POUR RECONSTITUTION DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES (PRG) REMPLOI HORS DE LA ZONE FRANC


SOUS-SECTION 1

Provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures (PRG)
Remploi hors de la zone franc


1La provision pour reconstitution des gisements dont la constitution a été autorisée par l'article 43-I (1 er à 5 e al.) de la loi du 7 février 1953 (CGI, art 39 ter ) a pour but de faciliter aux entreprises pétrolières la recherche de nouveaux gisements d'hydrocarbures et, à cet effet, d'exclure de leurs bénéfices imposables les sommes qui leur sont nécessaires pour effectuer une telle recherche.

2Les entreprises autorisées à constituer des provisions pour reconstitution de gisements sont, en principe, celles qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les États de l'ex-communauté, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun.

Les régles relatives à cette provision sont exposées dans la série 4 E 441.


  A. ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU SYSTÈME


3Le droit à la constitution de la provision est limité aux entreprises procédant déjà à l'exploitation de gisements et l'économie générale de la provision peut se résumer comme suit :

4 a. À la clôture de chaque exercice, le montant de la dotation à la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder :

5ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements pétroliers exploités dans la métropole et dans les départements d'outre-mer : ce taux de 23,50 % est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (art. 16-I-1 et III-1 de la loi de Finances pour 1976, n° 75-1278 du 30 décembre 1975). Antérieurement, le taux était de 27,50 % ;

6- ni 50 % du bénéfice imposable réalisé au cours dudit exercice et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits de l'ensemble des gisements pétroliers que l'entreprise-possède dans la métropole, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les états de l'ex-Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun.

7 b. La dotation constituée à la clôture d'un exercice doit, avant l'expiration d'un délai de cinq ans après la clôture dudit exercice, être utilisée :

- soit sous forme de travaux ou immobilisations nécessaires à la recherche de gisements d'hydrocarbures dans l'ensemble des territoires et pays précités ;

- soit à l'acquisition de titres de participation dans les sociétés et organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de tels gisements dans les mêmes territoires ou pays (CGI, ann. IV, art 4 A et B ).

Toutefois, les bénéfices affectés à cette provision peuvent, après agrément du ministre de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre de l'Industrie, être employés dans d'autres pays ou territoires que ceux visés ci-dessous (cf. n° 11 ).

8 c. En cas d'utilisation dans le délai et les conditions indiquées ci-dessus, le bénéfice correspondant à la dotation est définitivement exonéré de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Il peut être viré à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvement sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt (CGI, art 39 ter 1, 3° al.).

9En outre, la dotation n'a pas, après emploi, à être affectée à l'amortissement des nouveaux travaux ou des nouvelles immobilisations et participations. Ces travaux, immobilisations et participations peuvent donc, dans les conditions de droit commun, donner lieu, sur la base de leur prix de revient, aux déductions correspondant à leur nature et aux dépréciations qu'ils subissent

10Toutefois, l'article 16-1-2 de la loi de Finances pour 1976 prévoit que des arrêtés conjoints du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Industrie et de la Recherche 1 fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement, pour la détermination des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1976.


  B. PORTÉE DE L'AGRÉMENT : REMPLOI POSSIBLE HORS DE LA ZONE FRANC


11Les bénéfices affectés à la provision peuvent après agrément du ministre de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre du Développement industriel et scientifique et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que la France métropolitaine, les départements et les territoires d'outre-mer, les états de l'ex-Communauté, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Togo et le Cameroun (CGI, art. 39 ter , 2 e al., in fine ).

Les demandes d'agrément doivent être déposées à la Direction générale des Impôts (service du Contentieux, bureau IV C), 93, rue de Rivoli, 75056 Paris RP.

12On rappellera simplement les éléments dans lesquels la provision doit être utilisée.

a. Travaux ou immobilisations.

13Le paragraphe a de l'article 10 C de l'annexe III au CGI précise que la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures peut être utilisée à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation.

Les investissements considérés doivent être nécessaires aux recherches et consister essentiellement :

1° En travaux de prospection géologique et géophysique, c'est-à-dire en travaux de reconnaissance à grande échelle, qui peuvent partiellement couvrir une surface déjà comprise dans un titre d'exploitation, mais la débordent largement et ne concement pas le gisement reconnu et exploité, même s'ils se font à son voisinage ;

2° En forages effectués en dehors d'une surface couverte par un titre d'exploitation (permis d'exploitation ou acte de concession) ;

3° En forages effectués sur une surface ayant donné lieu à titre d'exploitation et ayant pour objet non la mise en valeur du gisement reconnu, mais la recherche d'un gisement distinct sous-jacent ou sus-jacent, situé à une cote de profondeur nettement différente du premier. Dans ce cas, à l'exclusion du forage d'exploration révélateur du gisement les puits productifs forés pour sa délimitation et appelés à être l'objet d'une mise en exploitation régulière ne peuvent constituer une utilisation valable de la provision pour reconstitution des gisements.

14Quant aux dépenses afférentes à ces travaux de recherche et pouvant être considérées comme constituant une utilisation de la provision pour reconstitution des gisements, elles englobent notamment indépendamment des dépenses directes d'exécution desdits travaux :

- les dépenses d'établissement des voies d'accès indispensables aux recherches ;

- l'achat des terrains ou des propriétés minières ne contenant pas de gisements déjà connus, sur lesquels est prévu le programme de recherches, et l'achat de tous droits y afférents ;

- la location de terrains ou les redevances données pour le droit d'effectuer les recherches ;

- l'achat de l'équipement nécessaire aux recherches, à l'exclusion toutefois des matériels appelés à servir principalement à l'exploitation ;

- les constructions industrielles nécessitées par la recherche - y compris les logements du personnel et les installations annexes de caractère social - sous réserve qu'il s'agisse d'installations présentant par leur nature un caractère provisoire.

Bien entendu, il n'y a pas à distinguer suivant que les travaux dont il s'agit sont effectués directement par l'entreprise elle-même ou, au contraire, exécutés pour son compte par des tierces entreprises.

Par contre, ne peuvent être considérés comme une utilisation valable de la provision les travaux d'équipement et les achats de matériels destinés à la mise en valeur du gisement découvert

b. Acquisition de participations.

15Le paragraphe b de l'article 10 C de l'annexe III au CGI stipule que la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures peut également être utilisée à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre du Développement industriel et scientifique et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans la métropole, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les états de l'ex-Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun.

Aux termes de l'article 4A de l'annexe IV au CGI tel qu'il résulte de l'arrêté du 4 août 1960 modifié 2 , la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures peut être utilisée à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés ci-après :

1° Société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA) ;

2° Compagnie d'exploitation pétrolière (CEP) ;

3° Société de prospection et exploitation pétrolière en Alsace (PREPA) ;

4° Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (SNRREPAL) ;

5° Compagnie de recherches et d'exploitation des pétroles au Sahara (CREPS) ;

6° Compagnie des pétroles d'Algérie (CPA) ;

7° Compagnie française des pétroles [Algérie] (CFPA) ;

8° Société chérifienne des pétroles (SCP) ;

9° Société de recherches et d'exploitation des pétroles en Tunisie (SEREPT) ;

10° Société des pétroles d'Afrique équatoriale (SPAFE) ;

11° Société des pétroles de Madagascar (SPM) ;

12° Société de recherches et d'exploitation des pétroles du Cameroun (SEREPCA) ;

13° Compagnie française des pétroles Normandie (CFPN) ;

14° Société des pétroles de Valence (SPV) ;

15° Péchelbronn (REP) ;

16° Société africaine des pétroles (SAP) ;

17° Compagnie des pétroles France-Afrique (COPEFA) ;

18° Société anonyme française de recherches et d'exploitations de pétroles (SAFREP) ;

19° Société de recherches et d'exploitation de pétrole et de gaz (REPGA) ;

20° PETROSAREP ;

21° Société française de recherches et d'exploitation pétrolières (SOFRAREX) ;

22° Société de participations pétrolières (PETROPAR) ;

23° Société de recherches et d'exploitation de pétroles (EURAFREP) ;

24° Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP) ;

25° Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (COPAREX) ;

26° Société des pétroles de la Garonne (SPG) ;

27° Compagnie des pétroles de Guyenne (CPG) ;

28° Société saharienne de recherches pétrolières (SSRP) ;

29° Société des pétroles du Sénégal [SPS] 3  ;

30° Compagnie des pétroles Total-Afrique Ouest [COPETAO] 3  ;

31° Société Aquitaine-Tunisie 4 .

16D'autre part, l'article 10 C de l'annexe III et 4 B de l'annexe IV au CGI disposent que pourront seules être considérées comme « participations » utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements :

- les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes visés ci-dessus et, sous réserve, au surplus, que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère du Développement industriel et scientifique (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;

- les sommes avancées, sans intérêt, à ces mêmes sociétés et organismes en contrepartie, soit d'une participation ultérieure au capital, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.

 

1   Ces arrêtés seront portés à la connaissance du service au fur et à mesure de leur publication.

2   Arrêté du 17 avril 1961, article 1 er  ; arrêté du 13 août 1965, article 1 er .

3   Arrêté du 17 avril 1961 ( JO du 22 avril, p. 3822).

4   Arrêté du 13 août 1965 ( JO du 1 er septembre).