CHAPITRE TROISIEME CONTENTIEUX DES POURSUITES
CHAPITRE TROISIEME
CONTENTIEUX DES POURSUITES
SECTION 1
L'opposition aux actes de poursuites
1Les mesures de recouvrement forcé exercées par les comptables de la direction générale des impôts peuvent donner lieu à des oppositions à poursuites qui revêtent deux formes :
- le redevable soutient que les poursuites sont mal fondées en contestant l'existence, l'exigibilité ou la quotité de son obligation ;
- le redevable invoque un vice de forme entachant l'acte de poursuite.
Le principe et les conditions d'exercice sont fixés par les articles L 281 , L 282 , R* 281-1 à R* 281-5 et R* 282-1 du Livre des procédures fiscales.
Ces articles étaient auparavant compris dans le Code général des impôts (art. 1917, 1846 et 1910).
Ils ont été intégrés au Livre des procédures fiscales par les décrets du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales.
2Les délais prévus par ces textes, tant pour les oppositions devant le directeur des services fiscaux que pour la saisine des tribunaux, étaient limités à un mois au lieu de deux actuellement.
3Par ailleurs, avant l'intervention de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte devaient être portées devant le tribunal de grande instance.
TEXTES
LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
Art. L 281 -
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199.
Art. L 282 -
Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.
Art. R* 281-1 -
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor,
b. le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts.
c. Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
Art. R* 281-2 -
La demande prévue par l'article R* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. 1
Art. R* 281-3 -
La demande prévue par l'article R* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.
Art. R* 281-4 -
Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a. Soit de la notification de la décision du chef de service ;
b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement.
Art. R* 281-5 -
Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
Art. R* 282-1 -
Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.
1 Il ne sera pas traité de cet article qui concerne exclusivement les comptables du Trésor.