Date de début de publication du BOI : 30/10/1999
Identifiant juridique : 12C2212
Références du document :  12C2212

SOUS-SECTION 2 LA SAISIE-VENTE

2. Frais de procédure.

263.Les frais de la procédure (frais et honoraires de l'huissier de justice, frais d'enlèvement des objets saisis, etc...) sont supportés par le débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés (art. L 32).

264. IMPORTANT :

Dans ce dernier cas, le débiteur peut demander au juge de l'exécution que les frais de la saisie-vente soient mis à la charge du créancier poursuivant (art. L 32, al. 2).

En outre, l'article L 22, alinéa 2, confère au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

  IX. Situations particulières

1. Redevables faisant l'objet d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.

265.La loi de 1991 a voulu permettre la vente amiable à l'initiative du débiteur comme alternative à la seule vente forcée. Tant que cette vente n'a pas été réalisée, la saisie-vente, est une voie d'exécution en cours soumise à la règle de la suspension des poursuites visée à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985.

266. S'agissant de la procédure de vente amiable (art. D 107 à 109), l'article D 109 prévoit que la consignation du prix par l'acquéreur est l'ultime phase de la saisie.

Cette consignation, qui entraîne transfert de propriété, oblige à considérer la saisie terminée sur sa justification et permet à la saisie d'échapper à la règle de l'arrêt des poursuites (X... , Y... et Z... , Entreprises en difficultés, éd. GLN JOLY 1994) si la consignation est antérieure à l'ouverture de la procédure collective.

267. S'agissant de la vente forcée (art. D 110 à 116) qui obéit aux règles de la vente aux enchères publiques le prix doit être payé comptant par l'adjudicataire.

268.Dans un arrêt du 19 mai 1998 (Bull. civ. Il n° 161 p. 95), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la procédure de saisie-vente ne s'achève que par la vente des biens saisis qui fait sortir ces biens du patrimoine du débiteur, de sorte que l'arrêt des poursuites individuelles entraîné par l'ouverture de la procédure collective s'applique tant que la vente n'est pas intervenue.

Ainsi, à partir du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective, les comptables doivent donner instruction aux huissiers de ne pas procéder à la vente.

2. Prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises ; suspension des poursuites individuelles.

269.Lorsque le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance ordonne la suspension des poursuites individuelles (art. L 36 al. 3), le receveur ne doit plus entreprendre de poursuites. Il est tenu de suspendre celles qui auraient déjà été engagées.

270.Toutefois cette règle ne s'applique pas aux voies d'exécution qui avaient acquis un caractère définitif à la date de la décision du juge .

271.La suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas le terme de la mission du conciliateur, soit trois mois.

En outre, la suspension peut éventuellement être prolongée d'un mois au plus à la demande de celui-ci (art. L 36 al. 3).

272.Si le receveur signe l'écrit qui constate l'accord amiable prévoyant l'octroi de délais de paiement, l'accord suspend, pendant toute la durée de son exécution, toute poursuite individuelle sur les meubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet (art. L 36 al. 9).

3. Sursis de paiement.

273.Dans le cadre de l'application de l'article L 277 alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, lorsque le redevable n'a pas présenté de garantie ou si elles ont été jugées insuffisantes, il convient d'utiliser la saisie conservatoire sur les biens meubles corporels qui est applicable aux créanciers possédant un titre qu'ils ne peuvent complètement exécuter.

  B. PROCEDURES PARTICULIERES DE SAISIE-VENTE : LA SAISIE DES RECOLTES SUR PIED

  I. Définition

274.Il s'agit d'une saisie portant sur des récoltes ou des fruits pendants par branches ou racines.

275.Au moment où la saisie est effectuée, ces fruits ou récoltes ont la qualité juridique d'immeubles par nature. Ils devraient donc logiquement faire l'objet d'une saisie immobilière.

276.Toutefois, le législateur permet une procédure de saisie mobilière puisque, pratiquée peu de temps avant la maturité, elle vise les fruits qui sont des meubles par anticipation.

277.La saisie des récoltes sur pieds a fait l'objet des articles D 134 à 138 inclus, articles qui constituent le chapitre V et dernier du titre V du décret réglementant la saisie-vente, qui s'est substituée à l'ancienne « Saisie des fruits pendants par racines », connues sous le nom de saisie-brandon.

  II. Conditions de la saisie des récoltes sur pied

1. Les personnes ayant la qualité pour saisir.

278.Tout créancier du propriétaire de la récolte (le propriétaire de la récolte n'est pas nécessairement le propriétaire de la terre) peut diligenter la saisie de cette récolte sur pied.

279.S'agissant d'une saisie entre les mains du débiteur, les conditions nécessaires pour pouvoir pratiquer la saisie des récoltes sur pied sont celles de la saisie-vente :

- le saisissant doit disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;

- il doit avoir fait délivrer au débiteur un commandement de payer.

2. Les personnes pouvant être saisies.

280.L'article D 134 édicte que sont saisissables les récoltes sur pieds appartenant au débiteur.

Tout propriétaire d'une récolte peut donc être l'objet d'une telle saisie, peu important qu'il soit propriétaire du fonds, locataire, fermier, métayer ou usufruitier. Il suffit que les fruits lui appartiennent.

281.La saisie n'est donc pas possible sur un non-propriétaire, ce qui exclut :

- la saisie d'une récolte appartenant à une société lorsque la créance vise un des associés ;

- la saisie de la récolte mise dans le lot d'un copartageant pour une créance contre un autre copartageant ;

- la saisie de la récolte appartenant au fermier lorsqu'une créance vise le propriétaire du fonds.

282.La saisie de la part de l'indivisaire débiteur dans les récoltes sur pied indivises sera en revanche possible et sera poursuivie normalement contre le gérant de l'indivision, qui représente les coïndivisaires en justice tant en demande qu'en défense (C. civ. art. 1873-6). Le produit de la vente sera partagé, le gérant percevant la part des autres indivisaires non débiteurs.

283. Rappel : En matière de communauté légale, les fruits des propres des époux ne tombent en communauté que s'ils sont économisés et donc après leur récolte (C. civ. art. 1401 et 1403).

Par conséquent, les fruits des immeubles propres pendants par branches et par racines, sont propres et ne peuvent faire l'objet d'une saisie sur pied que par les créanciers qui pourraient saisir l'immeuble lui-même .

3. La date de la saisie.

284.La saisie des récoltes sur pieds ne peut être pratiquée que dans les six semaines qui précèdent habituellement la maturité des récoltes (art. D 134).

285.Le délai de six semaines est un délai maximum, et une saisie d'une récolte sur pied ne peut être pratiquée avant ce délai à peine de nullité.

286.L'article D. 134 évoque par ailleurs « l'époque habituelle de la maturité ».

287.Le juge est libre de fixer le point de départ du délai de six semaines, sans être lié par les usages locaux, en appréciant souverainement la date probable de maturité des fruits compte tenu, au plan local, de leurs dates de maturité pendant les derniers cycles culturaux, des conditions climatiques en cours et des modalités de leurs cultures, certains traitements pouvant accélérer cette maturité.

4. Les biens susceptibles d'être saisis.

288.Sont soumis à la saisie des récoltes sur pieds tous les fruits produits naturellement par le fonds et tous ceux qu'il produit du fait de sa culture par l'homme, donc tous les fruits visés à l'article 583 du Code civil, qui sont destinés à devenir meubles après leur récolte, et uniquement s'ils sont encore attachés au fonds c'est-à-dire au sol.

289.Ne peuvent donc faire l'objet d'une saisie sur pied les produits des mines et carrières qui ne sont pas des fruits et qui seront saisis par saisie immobilière s'ils ne sont pas encore détachés du sol, et par saisie-vente s'ils ont déjà été détachés du sol. Ne peuvent non plus être saisis sur pied les fruits civils, qui ne pourront donner lieu qu'à saisie-attribution.

290.Ne peut non plus faire l'objet d'une saisie sur pied, l'herbe à pâturer, à la différence de l'herbe à faucher, qui elle peut en faire l'objet.

291. Rappel : La jurisprudence a admis que les bois-taillis, et les futaies, organisés en coupes réglées étaient susceptibles de saisie-brandon (CA ROUEN 1er mars 1839 : Journ. avoués 1839, p. 372 - CA CAEN 4 avril 1870 : Journ. huissiers, t. LII, p. 296), l'organisation en coupe réglée permettant de déterminer la période de six semaines pendant laquelle la saisie était possible. En revanche, les futaies non aménagées ne pouvaient faire l'objet de saisie-brandon (T. civ. COGNAC 1er août 1895 : Gaz. Pal. 1889, 2, 583) et n'étaient donc saisissables que par saisie immobilière du fond, ou par saisie-exécution du produit de la coupe déjà effectuée et non encore enlevée. Ces solutions sont transposables aux nouvelles procédures - saisie de récoltes et saisie-vente.

292.Ne peuvent tout autant faire l'objet d'une saisie sur pied les récoltes encore pendantes, mais qui, une fois détachées du sol, deviennent immeubles et non pas meubles, telles les pailles et foins destinés à l'exploitation de la ferme, qui ne peuvent être saisies que par saisie immobilière.

293.Par ailleurs, à partir de la publication du commandement de saisie immobilière, les fruits sont transformés en immeubles, et seront joints au prix de la vente sur saisie immobilière au profit des seuls créanciers hypothécaires.

294.Les fruits et récoltes vendus sur pied par leur propriétaire à un acquéreur de bonne-foi, sans fraude de la part du vendeur, ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une saisie sur pied. Cependant si le saisissant établissait une fraude à la charge du vendeur, la vente lui serait inopposable, quelque soit la bonne-foi de l'acquéreur.

295.Sont insaisissables par saisie sur pied ou par toute autre saisie les denrées indispensables à l'élevage des animaux nécessaires à la subsistance du saisi (art. D 39) et les biens mobiliers nécessaires à la vie du saisi et de sa famille (art. L 14).

  III. La procédure de la saisie des récoltes sur pied

1. Nécessité d'un commandement préalable.

296.Cette formalité est requise, comme dans le cadre de la procédure normale de saisie-vente, à peine de nullité.

297.Par hypothèse, s'agissant de saisie des fruits et récoltes non détachés du sol, les dispositions des articles D 82 et D 83 ne peuvent recevoir application en la cause, (créance inférieure à 3 500 F et saisie dans un local d'habitation). Par ailleurs, le commandement ne constituant pas un acte d'exécution, il peut être délivré avant le début de la période de six semaines. Bien entendu, lorsque la poursuite est exercée par un comptable des impôts, celui-ci fera précéder ce commandement spécifique d'une mise en demeure (cf. infra n° 326 ).

2. Le procès-verbal de saisie.

a. La forme.

298.Aux termes de l'article D 135, à peine de nullité, le procès-verbal de saisi est établi conformément aux dispositions en matière de saisie-vente, mais comporte au lieu de la désignation détaillée des biens saisis, la description du terrain sur lequel sont situées les récoltes saisies, avec sa contenance, sa situation et l'indication de la nature des fruits.

299.Il devra donc comprendre la référence du titre du saisissant, la déclaration du saisi sur les éventuelles saisies antérieures, la mention de l'indisponibilité, de la garde confiée au saisi et des sanctions pouvant frapper celle-ci, l'indication que le saisi dispose d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis, l'indication de la juridiction compétente pour les contestations sur la saisie, l'identification des personnes ayant assisté à la saisie, et la reproduction des textes du Code pénal applicables, et des articles sur la vente amiable. Il comprendra également la mention de la procédure fiscale de l'opposition à poursuites (art. L 281 et R *281-1 et suivants du LPF).

300.L'huissier ne se rend pas chez le saisi pour dresser son procès-verbal, mais sur les lieux où sont situés les récoltes à saisir.

b. Le gardien de la récolte.

301.Le procès-verbal désigne le débiteur en tant que gardien des récoltes, sauf si le saisissant sollicite du juge de l'exécution la désignation d'un gérant à l'exploitation des parcelles portant les récoltes saisies (art. D 136). Cette désignation sera faite par le juge de l'exécution, le débiteur entendu ou appelé, conformément à la procédure prévue aux articles D 15 et suivants.

302.Enfin, si le saisi n'est pas présent lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, celui-ci lui sera signifié par l'huissier, selon la procédure prévue à l'article D 96.

303.S'il est présent lors du procès-verbal, l'huissier devra appliquer les dispositions de l'article D 95 en lui rappelant verbalement les conséquences juridiques de la garde à lui confiée, et les possibilités et procédure de la vente amiable.

304.Le saisi, après l'établissement du procès-verbal, ne peut plus disposer seul des biens saisis, ni les récolter, sans commettre le délit de détournement d'objets saisis prévu articles 314-4 et 315-5 du nouveau code de procédure pénale.

305.Jusqu'à la vente amiable ou forcée, le saisi reste propriétaire des fruits saisis. En conséquence, les risques continuent à être à sa charge, sans que l'on puisse reprocher au saisissant de n'avoir pas pris les mesures nécessaires à leur conservation.