SECTION 4 TRAVAUX TERMINAUX D'ÉVALUATION
SECTION 4
Travaux terminaux d'évaluation
280Les travaux terminaux d'évaluation ont pour objet de prendre en compte, à la suite du remaniement, les changements constatés au cours des travaux en commune et qui affectent l'assiette des taxes foncières.
I. Travaux concernant les propriétés non bâties
281Le système MAJIC 2 permet l'édition d'un tableau faisant état de la liste des variations des bases d'imposition des propriétés non bâties avant et après remaniement, pour la fraction à incorporer. Celui-ci fait l'objet d'une utilisation au mieux par le service local.
II. Travaux concernant les propriétés bâties
282Le bureau exploite les bulletins de renseignements, ainsi que les résultats du calcul approximatif des surfaces au sol des bâtiments exécutés à l'occasion des travaux en commune. Le rapprochement de ce calcul avec la documentation littérale permet au besoin, de provoquer dans les conditions habituelles la souscription des déclarations de construction nouvelle, de changement de consistance ou d'affectation des propriétés bâties
Il est procédé ensuite à la mise à jour de la base de données MAJIC 2.
III. Réunion de la Commission communale des impôts directs
283Les modifications du classement des parcelles ou des subdivisions fiscales sont à arrêter avec la Commission communale des impôts directs ; il en est de même pour la catégorie et la valeur locative des locaux dont l'évaluation a été modifiée.
284Il est en outre indispensable d'arrêter, le cas échéant, avec cette même commission, les tarifs d'évaluation des nouvelles classes créées dans le cadre du complètement de la classification afférente aux immeubles non bâtis.
285Les procès-verbaux complémentaires nécessaires sont rédigés selon les modalités applicables en la matière.
ANNEXE 1
ANNEXE 1 BIS
ANNEXE 1 TER
ANNEXE 1 QUATER
ANNEXE 2
ANNEXE 2 BIS
ANNEXE 3
ANNEXE 3 BIS
ANNEXE 4
ANNEXE 5
ANNEXE 6a
ANNEXE 6b
ANNEXE 6c
ANNEXE 6d
ANNEXE 6e
ANNEXE 6f
ANNEXE 7
ANNEXE 8
ANNEXE 9
ANNEXE 10
ANNEXE 11
ANNEXE 12
ANNEXE 13
ANNEXE 14
ANNEXE 15
ANNEXE 16
DISPOSITIONS À ADOPTER CONCERNANT LA VOIRIE
Indépendamment de la qualité médiocre du plan soumis à remaniement le géomètre remanieur est souvent amené à constater des variations d'emprise, voire des ouvertures ou des suppressions de voies (en particulier de voies communales et de chemins ruraux) qui ne sont pas prises en compte dans la documentation cadastrale rénovée, tant en ce qui concerne la présentation topographique que l'attribution.
Les principes ci-après définissent les solutions à retenir, dans le cadre des travaux de remaniement pour la délimitation de la voirie et sa représentation sur le plan cadastral.
I. PRINCIPE GÉNÉRAUX
D'une manière schématique, les ouvertures, élargissements, redressements de voies donnent lieu aux procédures suivantes :
1° Décision de l'autorité compétente et phase juridique d'appropriation (déclaration d'utilité publique, expropriation, alignement...) :
2° Établissement s'il y a lieu, des documents d'arpentage d'ensemble ;
3° Rédaction des actes (administratifs ou notariés) constatant le transfert de propriété et publicité de ces actes ;
4° Mise à jour de la documentation cadastrale (application des mutations et, ultérieurement constatation de l'affectation de la voie à la circulation publique : suppression corrélative des numéros de parcelles).
II. INTERVENTION DU GÉOMÈTRE REMANIEUR
Tout comme cela a été fait lors de la séance d'ouverture, il appartient au géomètre-remanieur d'inciter les collectivités à régulariser les situations selon les procédures exposées ci-dessus.
Malgré cette incitation, il n'est pas exclu que les collectivités n'entreprennent pas les démarches nécessaires (notamment pour les chemins ruraux) compte tenu :
- de la situation de fait généralement admise par les riverains de la voie :
- de la lourdeur et de la lenteur du processus administratif à suivre :
- du coût des travaux, souvent disproportionné, avec la valeur des terrains en cause.
Dans cette hypothèse, afin de ne pas représenter au plan remanié une situation paradoxale, le géomètre adopte, selon le cas, l'une des solutions pratiques suivantes.
III. SOLUTIONS PRATIQUES À RETENIR À DÉFAUT DE RÉGULARISATIONS NORMALES
A. Voirie des collectivités publiques ouvertes à la circulation ou chemins ruraux figurant au tableau de classement ou au tableau récapitulatif
Deux cas sont à considérer :
1 er cas. - Élargissement ou modification d'emprise de voie.
Hypothèse A : les propriétaires ne revendiquent pas la partie incorporée à la voie au moment de la délimitation.
Cette partie est alors purement et simplement incorporée à la voie et n'est pas cadastrée dès lors qu'elle ne concerne qu'une fraction peu importante (généralement moins de 10 %) de la surface de la parcelle. Le procès-verbal de changement de numéros parcellaires ne fait état que de la correspondance entre, d'une part références cadastrales et superficies anciennes et d'autre part références cadastrales et superficies nouvelles.
Dans le cas contraire (parcelles entières ou fractions importantes), les parcelles ou fractions de parcelles sont numérotées dans la section nouvelle où elles se trouvent effectivement, les numéros parcellaires correspondants étant pris à la suite du dernier numéro attribué dans la section.
Ces parcelles ou fractions de parcelles qui ne figurent pas au plan minute de conservation du service, sont baptisées « parcelles non figurées au plan - NFP ». Elles sont néanmoins représentées sur le plan minute de remaniement à l'encre rouge et sur le croquis de remaniement avec la mention suivante portée dans le cartouche :
« PARCELLES NON REPRÉSENTÉES AU PLAN N° ... »
Il va de soi qu'elles ne sont pas reportées sur le calque cliché d'édition.
La mention de non-représentation au plan est uniquement saisie et gérée dans MAJIC 2.
L'attribution de ces parcelles reste inchangée et leur évaluation est faite en application des règles en vigueur.
Hypothèse B : les propriétaires revendiquent la partie de parcelles incorporées à la voie quelle que soit son importance.
Les terrains en cause incorporés de fait à la voie ou au chemin, sont identifiés comme ci-avant « Parcelles NFP », en retenant les mêmes errements quant à l'attribution et l'évaluation fiscale.
2 e cas. - Portions de voiries inutilisées.
Hypothèse A : la partie inutilisée est vouée à être cédée aux riverains mais son emprise figure encore matériellement sur le terrain.
Il est formé une parcelle (ou s'il y a lieu plusieurs parcelles) normalement numérotée(s) au sein de chaque section.
Hypothèse B : la partie inutilisée est vouée à être cédée aux riverains qui en ont déjà pris la possession effective.
La voie inutilisée est morcelée en autant de parcelles que reflète la possession effective. Ces parcelles sont numérotées normalement et sont portées au compte des collectivités auxquelles elles appartiennent
B. Voies privées ou chemins ne figurant pas sur le tableau récapitulatif prévu par la circulaire ministérielle du 18 septembre 1969
Les voies privées de l'espèce sont représentées de préférence comme s'il s'agissait de parcelles et numérotées normalement. Elles sont attribuées à leurs propriétaires de façon globale selon leur statut juridique (indivision, copropriété, ...).
Si cette solution ne peut être retenue (emprise de servitude, notamment), les voies de l'espèce sont figurées au plan en tirets.
IV. ANALYSE DES DIFFICULTÉS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RENCONTRÉES ET RÉGULARISATIONS ULTÉRIEURES
Le fait d'incorporer des fractions de parcelles à la voie (lorsque les propriétaires riverains ne s'y opposent pas) est contraire aux dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et de l'article 1402 du CGI : les formalités nécessaires à la publicité foncière ne sont pas exécutées et le géomètre remanieur anticipe de ce fait la situation qui résulterait d'une régularisation normale. Bien entendu, cette méthode ne doit pas être érigée en principe, mais ne s'appliquera qu'aux situations ne pouvant en aucune manière faire l'objet d'une régularisation selon l'une des procédures traditionnelles.
Si, ultérieurement, un propriétaire ayant donné son accord manifestait son désir que lui soit à nouveau attribuée la partie de parcelle incorporée à la voie, il conviendrait de lui donner satisfaction à condition que la réclamation émane effectivement de ce propriétaire (ou de ses ayants droit à titre universel). Si la parcelle objet du litige était publiée au fichier immobilier au moment de l'incorporation du procès-verbal de remaniement à la conservation des Hypothèques, il conviendrait de rectifier ce dernier au moyen d'un procès-verbal 6493 ou 6494.
Ultérieurement pour l'ensemble des parcelles concernées. il conviendra de solliciter régulièrement des collectivités responsables l'apurement de la situation, soit par la procédure d'expropriation, soit au moyen d'actes administratifs ou notariés (un exemple d'acte administratif est joint ci-après).
Enfin, les propriétaires sont informés des possibilités qu'ils ont d'abandonner à la commune leurs parcelles de ce type. en application de l'article 1401 du CGI. Une suite favorable est donnée à leur requête dès lors que l'affectation des terrains en cause les rend « terres vaines et vagues » et qu'ils ne comportent aucun aménagement particulier de nature à les rendre propres à un usage agricole. industriel ou à des fins d'habitation.
Pour les parcelles publiées, un procès-verbal 6496 (comportant copie de la déclaration d'abandon certifiée par le maire de la commune intéressée) est dressé en double exemplaire et transmis à la conservation des Hypothèques.
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ANNEXE 17
ANNEXE 18
ANNEXE 19
ANNEXE 20
ANNEXE 21
ANNEXE 21
ANNEXE 21
ANNEXE 21
ANNEXE 21
ANNEXE 22
ANNEXE 22 BIS
ANNEXE 23
MODALITÉS DE FORMATION DES PARCELLES ET DES SUBDIVISIONS DU PLAN CADASTRAL
I. CAS GÉNÉRAL
1. Le plan cadastral remanié donne la représentation graphique à grande échelle du territoire dans tous les détails de son morcellement en propriétés. Il fournit également pour une même propriété, sa subdivision éventuelle en zones de natures de culture différentes, ainsi que la représentation de l'emprise au sol des bâtiments fixés à perpétuelle demeure. Il comporte en outre la délimitation et le nom des lieux-dits, les voies de communication avec leur désignation, l'hydrographie et certains signes conventionnels définissant soit la nature et la mitoyenneté des limites parcellaires, soit certains détails d'ordre purement topographique.
2. Le plan cadastral est divisé en sections, lieux-dits et parcelles, ces dernières étant fractionnées, le cas échéant en subdivisions fiscales.
A. Section
3. La section est une portion du territoire communal :
- comprenant un nombre entier de lieux-dits ;
- pouvant être entièrement représentée, compte tenu de l'échelle retenue pour la rédaction du plan, sur une feuille de format utile 65 x 95 cm :
- dont le périmètre est constitué, dans toute la mesure du possible, par des limites naturelles (voies de communication, cours d'eau) ou présentant un caractère suffisant de fixité.