Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1332
Références du document :  3E1332
Annotations :  Lié au BOI 3D-2-09
Lié au BOI 3F-1-99
Lié au BOI 3E-2-98

SOUS-SECTION 2 FORMALITÉS

SOUS-SECTION 2  

Formalités

1Bien que le régime simplifié demeure un régime d'imposition réel, il comporte par rapport au régime de droit commun (réel normal) un allégement sensible des formalités tant en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que de bénéfice commercial 1 .

Mais grâce à un système d'option, son application est laissée au choix des redevables.

Les règles relatives à l'option sont précisées au A ci-dessous et la nature des déclarations de chiffre d'affaires fait l'objet du B ci-après. Pour le surplus, les entreprises placées sous le régime simplifié sont soumises aux dispositions applicables à celles qui sont imposées d'après leur chiffre d'affaires réel (C).

  A. OPTIONS

2Selon l'importance de leurs recettes annuelles, les redevables de la TVA sont normalement placés au regard de cette taxe soit sous le régime du forfait, soit sous un régime réel (réel simplifié ou réel normal).

Mais ces régimes ne présentent pas un caractère obligatoire et les redevables peuvent renoncer au régime sous lequel ils sont placés de plein droit en optant pour un autre régime.

Ainsi les redevables forfaitaires peuvent opter pour le régime simplifié d'impbsition, ceux imposés sous ce dernier régime peuvent opter pour le régime de droit commun (réel normal). En revanche aucune option n'est ouverte aux redevables placés de plein droit sous le régime d'imposition du réel normal.

Les règles auxquelles obéissent les options diffèrent selon que les intéressés réalisent des opérations taxées dans la catégorie des bénéfices commerciaux, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou dans la catégorie des revenus fonciers.

  I. Titulaires de revenus commerciaux

3Les règles concernant les options que peuvent exercer ces redevables sont fixées par le paragraphe III de l'article 267 quinquies de l'annexe II au CGI ; celles relatives au dépassement des chiffres limites sont définies par l'article 302 ter-1 bis du même code. Ces dispositions sont analogues à celles retenues dans le régime d'imposition forfaitaire.

1. Option pour le régime simplifié d'imposition.

4Cette option est ouverte exclusivement aux personnes placées dans le champ d'application du régime du forfait. La faculté d'option n'est reconnue qu'au redevable et l'Administration ne peut refuser l'application du régime forfaitaire à un redevable qui n'a pas exercé cette option.

Les dispositions relatives à l'option pour le régime simplifié d'imposition font l'objet de commentaires au 3 F 222 auxquels il convient de se reporter.

2. Option pour le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires et le bénéfice réels (réel normal).

5Cette option est réservée aux entreprises exclues du régime simplifié d'imposition ou qui sont de plein droit placées sous ce régime simplifié. Elle s'applique globalement au chiffre d'affaires et à la déclaration de résultats (BIC).

a. Cas général.

6L'option doit être notifiée à l'Administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elle est exercée. Elle est valable pour une période de deux ans pendant laquelle elle est irrévocable (CGI, ann. II, art. 267 quinquies -III).

b. Cas particuliers.

1° Entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites prévues pour l'application du régime forfaitaire.

7Lorsque le chiffre d'affaires annuel des redevables placés sur option sous le régime réel normal d'imposition s'abaisse au-dessous de 150 000 F ou de 500 000 F selon le cas, ces redevables entrent normalement dans le champ d'application du forfait dès lors qu'ils ne sont pas exclus de ce régime (cf. 3 F 2231). Ils ne peuvent, en conséquence, demeurer sous le régime du réel normal.

8S'ils renoncent au régime forfaitaire, ils doivent exercer l'option pour le régime simplifié d'imposition simultanément en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu (BIC) avant le 1er février de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'abaissement des recettes s'est produit. L'option est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et pour l'année précédente (CGI, ann. II, art. 267 quinquies -III).

Au regard des taxes sur le chiffre d'affaires, les déclarations déposées au cours de l'année de l'abaissement des recettes ne sont pas modifiées. En revanche les bénéfices commerciaux afférents à cette année doivent être imposés sous le régime simplifié.

2° Entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites prévues pour le régime simplifié d'imposition.

9Les entreprises qui sont normalement placées sous le régime du réel normal et dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites supérieures pour l'application du régime simplifié (5 000 000 F ou 1 500 000 F, selon le cas) deviennent aussitôt imposables selon ce régime, sauf option de leur part pour le maintien du régime du chiffre d'affaires et du bénéfice réels (réel normal). Cette option doit être exercée avant le 1er février de l'année suivant celle de l'abaissement de leur chiffre d'affaires : elle est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et l'année précédente (CGI, ann. II, art. 267 quinquies -III).

3° Entreprises nouvelles.

10Les entreprises nouvelles qui, d'après leurs prévisions de recettes, relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition, disposent d'un délai de trois mois à compter du début de leur activité pour opter pour le régime du chiffre d'affaires et du bénéfice réels (réel normal). Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante (CGI, ann. II, art. 267 quinquies -III).

  II. Titulaires de revenus non commerciaux

11 Depuis le 1er janvier 1982, en application de l'article 103 de la loi de finances pour 1982 (CGI, art. 302 septies A quater ) le régime d'imposition à la TVA des redevables intéressés est fonction de celui applicable pour la détermination du bénéfice non commercial (cf. 3 E 1331, n°s 11 et suiv. ).

1. Option pour le régime simplifié d'imposition.

12Lorsque les titulaires de revenus non commerciaux redevables de la TVA réalisent un montant de recettes globales annuelles qui les placent dans le champ d'application du forfait ils peuvent renoncer à ce régime au profit d'un régime réel (réel simplifié en matière de chiffre d'affaires, déclaration contrôlée en matière de revenu non commercial) :

- en souscrivant dans les délais prescrits (c'est-à-dire, en principe, avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la réalisation du revenu) une déclaration n° 2035 (imprimé réservé au régime de la déclaration contrôlée) ;

- ou en exerçant une option formelle pour le régime simplifié de chiffre d'affaires.

Dans les deux cas, cette option est globale, c'est-à-dire qu'elle produit ses effets à la fois pour la détermination du résultat (BNC et éventuellement BIC) et pour la TVA. Les redevables placés sous le régime de l'évaluation administrative (BNC) et du forfait (TVA) peuvent l'exercer au début de chaque année.

a. Conséquence d'une option pour le régime simplifié de TVA.

13L'option doit être exprimée de manière expresse, avant le 1er février de l'année au titre de laquelle le redevable désire se placer sous le régime simplifié (ou dans les trois mois du début de l'activité). Elle est valable pour l'année en cours et l'année suivante et se reconduit ensuite tacitement par période de deux ans ; au cours de chacune de ces périodes l'option est irrévocable.

Elle a pour effet de placer le redevable sous le régime de la.déclaration contrôlée en matière de bénéfice non commercial et sous le régime simplifié d'imposition du bénéfice commercial, le cas échéant.

Exemple  : option pour le régime simplifié de TVA exercée le 15 janvier 1995 :

- elle concerne la TVA due au titre des années 1995 et 1996 ainsi que les résultats réalisés au cours de ces mêmes années (déclarations n° 2035 déposées en 1996 et 1997 en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux et éventuellement déclarations n° 2033 NRS déposées en 1996 et 1997 pour les bénéfices commerciaux) ;

- si elle n'est pas révoquée, elle sera renouvelée tacitement pour les années 1997 et 1998 (déclarations 3310 M-CA 4 déposées en 1997 et 1998, déclarations n° 2035 déposées en 1998 et 1999, éventuellement déclarations n° 2033 NRS déposées en 1998 et 1999) ;

- pendant chacune de ces périodes l'option est irrévocable.

La solution serait la même si le redevable, réalisant également des bénéfices commerciaux, avait opté pour le régime simplifié d'imposition de ses bénéfices.

b. Conséquences d'une option pour le régime de la déclaration contrôlée.

15L'option résulte du dépôt d'une déclaration n° 2035 dans les délais prescrits ; elle a désormais pour conséquence de placer rétroactivement la personne qui a exercé cette option sous le régime simplifié de TVA : une régularisation devra nécessairement intervenir en matière de TVA. En effet, la déclaration n° 2035 valant manifestation formelle de l'option concerne les revenus perçus au titre de l'année n mais sera déposée l'année suivante (n + 1). Or, durant l'année n le contribuable aura nécessairement été placé sous le régime du forfait en matière de TVA et aura acquitté des versements provisionnels. Dans un souci de simplification, ces paiements devront être considérés comme des acomptes à mentionner au cadre VI, ligne 30 de la déclaration de régularisation CA 12 que le contribuable devra déposer avant le 1er avril de l'année n + 1.

L'année suivante, l'optant se trouvera maintenu de plein droit sous le régime de déclaration contrôlée et sous le régime simplifié de chiffre d'affaires.

c. Remarque.

16Il est admis que la franchise ou la décote générale soit applicable en matière de TVA au contribuable qui réalise des recettes n'excédant pas 175 000 F et se trouve placé sous le régime simplifié d'imposition du chiffre d'affaires à raison de son option pour la déclaration contrôlée du bénéfice non commercial 2 .

2. Option pour le régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel et éventuellement du bénéfice commercial réel.

17Les titulaires de revenus non commerciaux redevables de la TVA, réalisant un montant total de recettes annuelles qui les place sous le régime simplifié d'imposition en matière de TVA peuvent renoncer à ce régime d'imposition en optant pour le régime de droit commun (réel normal).

L'option doit être notifiée à l'Administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elle est exercée. Elle est valable pour une période de deux ans pendant laquelle elle est irrévocable (cf. ci-dessus n° 6 ).

18Si le redevable réalise, dans une même entreprise, des opérations taxées dans la catégorie des BIC, le régime d'imposition du réel normal s'applique également au bénéfice commercial.

Bien entendu les titulaires de revenus non commerciaux redevables de la TVA ayant opté pour le régime du réel normal sont obligatoirement placés sous le régime de la déclaration contrôlée en matière d'impôt sur le revenu.

  III. Titulaires de revenus fonciers

19À l'égard de ces redevables, le régime simplifié d'imposition et le régime réel normal ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires.

Les options à formuler (régime simplifié par les redevables entrant dans le champ d'application du forfait, régime réel normal pour ceux placés de plein droit sous le régime simplifié) suivent les règles prévues en la matière pour les personnes taxées dans la catégorie des BIC (cf. ci-dessus n°s 3 et 5 et suiv. ). ).

  IV. Reconduction tacite des options. Renonciation aux options

20Les options examinées ci-dessus pour le régime simplifié et pour le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires et le bénéfice réels ainsi que pour la déclaration contrôlée en matière de BNC se reconduisent tacitement par période de deux ans. Elles sont irrévocables pendant cette période.

21Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'Administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. Pour les titulaires de revenus non commerciaux qui désirent être replacés sous le régime du forfait de TVA et de l'évaluation administrative en matière d'impôt sur le revenu, ce choix est concrétisé par le dépôt de la déclaration n° 2037 dans les délais prescrits (c'est-à-dire en principe avant le 1er mars de l'année qui suit la période couverte par la précédente option ou reconduction).

  V. Effets des options et de la renonciation aux options

22Selon le volume total annuel des opérations réalisées par l'entreprise, l'option a pour effet de la placer, à la fois en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice :

- soit sous le régime simplifié (entreprises relevant des BIC et placées dans le champ d'application du forfait) ;

- soit sous le régime simplifié du chiffre d'affaires et de la déclaration contrôlée (entreprises relevant des BNC et placées dans le champ d'application du forfait et de l'évaluation administrative) ;

- soit sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires et le bénéfice réel (entreprises relevant des BIC et placés de plein droit dans le champ d'application du régime simplifié).

23Pour les entreprises relevant des bénéfices non commerciaux et placées de plein droit sous le régime simplifié de la TVA (et de la déclaration contrôlée en matière d'impôt sur le revenu) l'option pour le régime réel (réel normal) ne concerne que la TVA.

De même, pour les titulaires de revenus fonciers redevables de la TVA, les options pour le régime simplifié et le régime réel normal ne concernent que cette taxe.

24Inversement, la renonciation à l'option entraîne :

- pour les entreprises relevant des BIC, l'application, selon le cas, du régime du forfait ou du régime simplifié, à la fois en matière de TVA et d'impôt sur le revenu ;

- pour les entreprises relevant des BNC, l'application, selon le cas, du régime du forfait de TVA et de l'évaluation administrative du bénéfice ou de régime simplifié en matière de TVA (le régime de la déclaration contrôlée en matière d'impôt sur le revenu s'applique indifféremment aux redevables placés sous le régime simplifié ou sous le régime du réel normal au regard de la TVA) ;

- pour les titulaires de revenus fonciers, l'application du régime du forfait ou du régime simplifié des TCA selon le montant annuel de leurs recettes.

1   En matière de bénéfice, le régime simplifié d'imposition n'est applicable qu'aux redevables taxés dans la catégorie des BIC. Pour les autres catégories de redevables (BNC, RF) le régime simplifié ne concerne que les TCA.

2   Solution bienveillante dans la mesure où l'application du régime simplifié d'imposition ne résulte pas en l'espèce, de la même option que celle visée à l'article 282 bis du CGI.