Date de début de publication du BOI : 30/06/1998
Identifiant juridique : 8H3111
Références du document :  8H3
8H31
8H311
8H3111

TITRE 3 INCIDENCES FISCALES DE L'ACCÈS AU RÉGIME DE LA TRANSPARENCE FISCALE ET DE L'EXCLUSION DE CE RÉGIME


TITRE 3

INCIDENCES FISCALES DE L'ACCÈS AU RÉGIME DE LA TRANSPARENCE FISCALE ET DE L'EXCLUSION DE CE RÉGIME



CHAPITRE PREMIER

ACCÈS AU RÉGIME DE LA TRANSPARENCE FISCALE


1Le cas particulier des sociétés existant déjà à la date du 17 mars 1963 -date de publication de la loi du 15 mars 1963 instituant le nouveau régime- étant mis à part (cf. 8 H 312 ), les sociétés immobilières de copropriété accèdent au régime de la transparence fiscale :

1° soit dès leur constitution si l'objet fixé par leurs statuts est conforme aux dispositions de l'article 1655 ter du CGI (cf. ci-avant 8 H 11 ) et si elles s'engagent à fonctionner conformément à cet objet. En ce cas elles relèvent immédiatement et sans autre formalité, ainsi que leurs membres, du régime fiscal décrit au titre 2 ;

22° soit, dans le cas de sociétés précédemment non transparentes, à la suite de la modification de leurs statuts tendant à leur assigner un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter précité.

Conformément aux dispositions de l'article 372-II de l'annexe II au CGI, l'admission éventuelle de ces sociétés au régime de transparence n'a lieu qu'à compter de la date à laquelle elles ont :

- d'une part, modifié leur activité réelle pour se consacrer exclusivement à la réalisation d'un objet conforme aux dispositions de l'article 1655 ter du CGI ;

- d'autre part, consacré le caractère permanent de ce changement d'activité en modifiant également leurs statuts, s'il y a lieu, pour les mettre en harmonie avec leur nouvel objet exclusif.

3Toutefois, en application du paragraphe III de l'article 372 de l'annexe précitée, les nouvelles règles d'assiette de la taxe foncière et des taxes assimilées y afférentes ne deviennent applicables qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les modifications prévues ci-dessus sont intervenues.


SECTION 1

Incidences fiscales de la modification de l'activité
et des statuts pour les mettre en harmonie
avec l'article 1655 ter du CGI



SOUS-SECTION 1

Impôts sur le revenu


1Conformément aux dispositions de l'article 221-2 bis du CGI, une telle modification est, du point de vue fiscal, assimilée à une cessation d'entreprise, qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique.

Remarque. - même en l'absence de modification des statuts, le passage du droit commun à la transparence consécutif à un changement d'activité réelle est également considéré comme une cessation d'entreprise (CGI, art. 221-5).

L'application de ce principe entraîne les conséquences suivantes :


  A. SOCIÉTÉS PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS



  I. Au regard de l'impôt dû par la société


2Les bénéfices de l'exercice en cours, les bénéfices en sursis d'imposition (plus-values exonérées sous condition de remploi, provisions, etc.) et les plus-values incluses dans l'actif social doivent faire l'objet d'une imposition immédiate sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions particulières aux plus-values à long terme 1 .


  II. Au regard de l'impôt dû par les associés


3Les réserves ainsi que la plus-value du fonds social, considérées comme appropriées par les associés doivent être taxées comme des revenus distribués, conformément à l'article 111 bis du CGI.

On observera, à cet égard, que les atténuations au régime fiscal des cessations d'entreprise qui sont accordées en cas de transformation de sociétés s'opérant sans création d'être moral nouveau (cf. DB 4 H 623 ) sont limitées au cas où les sociétés transformées poursuivent une activité relevant soit de la catégorie des professions commerciales ou industrielles, soit de celles des professions non commerciales ; ces atténuations ne sauraient donc trouver à s'appliquer dans l'hypothèse de sociétés accédant au régime de la transparence à la suite d'un changement d'objet et de modifications statutaires, puisque ce régime implique, par hypothèse, l'absence de toute activité commerciale ou non commerciale.


  III. Sort des déficits subis par la société et non encore déduits lors de l'accession à la transparence


4Par ailleurs, quand une société passible de l'impôt sur les sociétés accède au régime de la transparence, ses déficits antérieurs, dont le délai de report n'est pas expiré et qui n'ont pas encore été déduits, tombent en non-valeur et ne peuvent être admis en déduction des revenus ultérieurs des associés.


  B. SOCIÉTÉS NON PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


5Du fait de la cessation d'entreprise chaque associé devient personnellement imposable, pour sa quote-part, à raison des bénéfices de l'exercice en cours, des bénéfices en sursis d'imposition et des plus-values latentes.


  C. DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES RÉALISÉES ULTÉRIEUREMENT PAR CHACUN DES ASSOCIÉS


6Seule la fraction de plus-value acquise par les biens sociaux depuis le jour de l'accès à la transparence est censée être personnellement réalisée par les associés à l'occasion de la cession ultérieure de leurs actions ou parts.

Il convient de déterminer le prix de revient des biens réputés cédés en fonction de leur valeur au jour de l'accès de la société au régime de la transparence.

 

1   Pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, l'article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier exclut du régime fiscal des plus ou moins-values à long terme les plus ou moins-values réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé, à l'exception de certains titres (titres de participation, titres de FCPR et de sociétés de capital-risque détenus depuis au moins 5 ans) [cf. BO 4 B-1-97].