SECTION 3 JUSTIFICATIONS À FOURNIR PAR LES SOCIÉTÉS DE COPROPRIÉTÉ CRÉÉES AVANT L'INSTITUTION DU RÉGIME DE LA TRANSPARENCE FISCALE
SECTION 3
Justifications à fournir par les sociétés de copropriété créées
avant l'institution du régime de la transparence fiscale
1Les sociétés constituées avant le 17 mars 1963, date de la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 n'ont pu, en principe, se prévaloir du régime de la transparence fiscale qu'en apportant la justification qu'à cette date, elles n'exerçaient pas en fait d'autres activités que celles concourant à la réalisation de l'objet défini à l'article 1655 ter du CGI (CGI, annexe II, art. 372-I-1° ).
Les modalités d'application de cette disposition sont définies aux n°s 227 à 230 de l'Instruction générale du 14 août 1963 (cf. Annexe ci-après).
2En revanche, pour les sociétés constituées après le 17 mars 1963, l'application du régime de la transparence n'est subordonnée à l'exécution d'aucune formalité particulière, si ce n'est l'engagement pris dans les statuts de fonctionner conformément aux dispositions de l'article 1655 ter précité.
ANNEXE
INSTRUCTION GÉNÉRALE DU 14 AOÛT 1963
(extraits)
C. Justifications à fournir
227Pour être valablement placées sous l'empire du nouveau régime, les sociétés aptes à s'en prévaloir, qui existaient à la date de la publication de la loi, doivent en principe apporter la justification :
- d'une part, qu'à cette date, elles n'exerçaient pas, en fait, d'autres activités que celles concourant à la réalisation de l'objet défini à l'article 30-I de la loi ;
- d'autre part, que depuis cette date elles ont continué sans interruption à se conformer aux dispositions de ce texte.
Bien que cette prescription ait une portée générale, quelles que soient les clauses statutaires définissant l'objet des sociétés en cause, il a été décidé de n'exiger les justifications dont il s'agit que des sociétés dont les statuts prévoient, ou ont prévu dans le passé, un objet autre ou plus étendu que celui énoncé à l'article 30-I de la loi et commenté ci-avant.
228On s'en tiendra, par conséquent, aux directives suivantes :
a) Sociétés dont les statuts ont toujours été, depuis leur constitution, conformes aux prévisions de la loi, en leur assignant pour objet exclusif des activités de la nature de celles visées à l'article 30-I -Ces sociétés seront présumées entrer dans le champ d'application du nouveau régime, sauf preuve contraire apportée par le service. Elles n'auront donc aucune justification à produire à l'occasion de l'entrée en vigueur de ce régime ; mais il appartiendrait au service de réunir tous documents probants pour s'opposer à l'admission d'une société de l'espèce au bénéfice du nouveau régime, s'il était constaté que celle-ci n'a pas fonctionné conformément à ses statuts et a entrepris ou réalisé des opérations qui ne se rapportent pas à l'objet qu'elle s'est assigné.
229b) Sociétés dont les statuts ont, dans le passé, prévu un objet autre ou plus étendu que celui énoncé à l'article 30-I de la loi du 15 mars 1963, mais sont devenus conformes aux prévisions de ce texte par suite de modifications régulièrement décidées et rendues opposables aux tiers dès avant la publication de la loi.- À l'égard de ces sociétés, les justifications exigées par l'article 2-1-1° du décret n° 63-679 du 9 juillet 1963 seront considérées comme apportées, pour partie, par la production des statuts et des documents (publications légales) démontrant que les modifications statutaires ont été rendues opposables aux tiers en temps utile ; elles seront complétées par tous écrits, bilans et autres pièces comptables de nature à établir que l'actif social ne comporte plus aucun élément se rapportant à des activités extérieures à l'objet statutaire et que, par conséquent, ces activités ont été définitivement abandonnées.
Sur ce dernier point, à titre de règle pratique, il conviendra de ne pas insister pour obtenir la production de justifications particulières :
- d'une part, des sociétés dont l'objet statutaire est depuis dix ans au moins celui que définit l'article 30-I de la loi du 15 mars 1963 ;
- d'autre part, des sociétés de construction qui ont eu l'occasion de se prévaloir et de bénéficier régulièrement avant la publication de la loi du 15 mars 1963 des avantages fiscaux accordés aux sociétés de cette nature par les textes antérieurs 1 .
230c) Sociétés dont l'objet statutaire n'était pas conforme aux prévisions de l'article 30-I de la loi du 15 mars 1963 à la date de la publication de cette loi.- C'est seulement à l'égard de ces sociétés que les justifications prévues à l'article 2-1-1° du décret n° 63-679 du 9 juillet 1963 seront exigées et appréciées strictement, toute société devant, sauf preuve contraire, être présumée fonctionner conformément à ses statuts. Il appartiendra donc aux sociétés de l'espèce qui entendront se prévaloir du nouveau régime de présenter tous documents susceptibles de venir à l'appui de leurs prétentions.
Le service appréciera la valeur probante de ces documents. Ceux-ci devront démontrer, en premier lieu, que la société se livre effectivement à une activité de la nature de celle visée à l'article 30-I de la loi ; notamment, il devra être établi que, dès avant la publication de la loi, la jouissance d'un local et la promesse de son attribution en propriété ont été conférés à chaque associé titulaire d'un groupe indivisible d'actions ou de parts sociales ; si les locaux à attribuer n'étaient pas encore construits ou étaient en cours de construction à la date de cette publication, les justifications exigées devront porter sur la consistance future des locaux projetés, leur division en lots, l'identification des titres correspondant à chaque lot et l'existence des promesses d'attribution.
D'autre part, il faudra s'assurer que la société avait définitivement renoncé à toute autre activité dès avant la publication de la loi du 15 mars 1963 ; cette preuve pourra résulter, notamment, de délibérations du conseil d'administration ou de gérance, de rapports aux assemblées générales, etc antérieurs à la loi ; ils devront être corroborés, le cas échéant, par tous les documents comptables faisant ressortir que l'actif social ne comprenait plus, à la même date, de biens autres que ceux destinés à la réalisation de l'objet conforme aux prévisions de l'article 30-I.
1 Notamment, sociétés ayant obtenu le bénéfice de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 671-6° ou 7° du Code général des Impôts, à l'occasion de partages partiels opérés au profit de certains de leurs membres.