Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1132
Références du document :  3E1132

SOUS-SECTION 2 COMPÉTENCE DU SERVICE DES IMPÔTS AGISSANT EN TANT QUE CFE


SOUS-SECTION 2

Compétence du service des Impôts agissant en tant que CFE


1Les CFE créés par les centres des Impôts sont destinés à recevoir les dossiers des assujettis à la TVA, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés dès lors que ceux-ci ne relèvent pas des CFE créés auprès :

- des chambres de commerce et d'industrie ;

- des chambres de métiers ;

- de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

- des greffes des tribunaux de commerce ou de grande instance statuant commercialement ;

- des URSSAF et des caisses générales de sécurité sociale ;

- des chambres d'agriculture.

Les centres des Impôts agissant en tant que CFE n'ont donc qu'une compétence « résiduelle ».

2Pour l'essentiel, les centres des Impôts ne jouent le rôle de « centre de formalités » qu'en ce qui concerne :

- les organismes sans but lucratif qui n'emploient pas de personnel salarié mais qui sont passibles de la TVA ou de l'impôt sur les sociétés ;

- les loueurs de fonds de commerce ou d'établissements artisanaux donnés en gérance libre, radiés du registre du commerce et des sociétés en application des dispositions du décret n° 86-485 du 14 mars 1986 (JO du 16) ;

- des loueurs en meublés non professionnels et non inscrits au registre du commerce et des sociétés ;

- des sociétés en participation.

3Bien entendu, les règles de saisine des CFE et de transmission des déclarations exposées au 3 E 1122, n°s 7 et suivants s'appliquent au service des Impôts agissant en tant que CFE.

4Les critères de compétence des centres des Impôts pour recevoir les déclarations fiscales concernant l'assiette ou le recouvrement des droits et taxes font l'objet de développements au 3 E 1312.