CHAPITRE 2 SANCTIONS ET CONTENTIEUX
CHAPITRE 2
SANCTIONS ET CONTENTIEUX
SECTION 1
Sanctions
Article 3 de la loi du 22 octobre 1940
« Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en d'assurer le règlement total. Un arrêté du ministre des Finances et des Affaires économiques désigne les agents qualifiés pour constater les contraventions. »
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A. CONSTATATION DES INFRACTIONS
1La loi du 22 octobre 1940, modifiée, qui a fixé des modes légaux de paiement, n'a pas imposé au parties contractantes l'obligation de mentionner expressément, dans les écrits passés entre elles, le mode de paiement qu'elles ont utilisé en fait. Hormis les cas où l'infraction peut être constatée par l'exercice du droit de communication ou résulte explicitement de l'écrit relatant le paiement, l'administration ne saurait donc utilement déduire une contravention de la seule interprétation des termes obscurs, imprécis ou ambigus utilisés par les parties pour constater la libération du débiteur.
Les contraventions sanctionnées par la loi susvisée doivent, en effet, être constatées comme en matière de timbre (cf. art. 3 de la loi, et arrêté du 8 septembre 1941). Or, en cette matière, les infractions ne se présument pas et leur réalité doit être établie d'une façon indiscutable. L'administration ne saurait dès lors, relever l'amende prévue lorsqu'un doute subsiste sur la nature des moyens de paiement employés, et qu'il n'est pas possible de suppléer à cette imprécision par l'exercice du droit de communication.
Conformément à l'article L. 225 A du LPF, un arrêté du 8 septembre 1941 a donné compétence pour relever les contraventions aux agents des impôts, des douanes, ainsi qu'aux fonctionnaires du service du Contrôle économique qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.
Les contraventions sont constatées dans les procès-verbaux dressés à la requête du directeur.
Ces procès-verbaux sont dispensés du timbre et ne sont pas soumis aux formalités de l'affirmation.
Dès qu'un des fonctionnaires visés à l'arrêté du 8 septembre 1941 a dressé procès-verbal pour constater une infraction à la loi du 22 octobre 1940, il le remet au receveur principal des impôts dans le ressort duquel la contravention a été constatée.
B. AMENDE PROPORTIONNELLE
2Aux termes de l'article 3 de la loi du 22 octobre 1940 codifié à l'article 1840 N sexies du CGI les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi sont sanctionnés d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire.
Il résulte de cette disposition qu'un règlement opéré au moyen d'un chèque simple, sans barrement, émis depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 septembre 1948, échappe à la sanction de l'amende proportionnelle, bien que ce mode de paiement constitue une infraction aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940.
L'amende est à la charge du créancier, c'est-à-dire de celui qui accepte le numéraire ou le chèque non barré, en règlement des sommes qui lui sont dues. Mais, le débiteur est tenu solidairement au paiement de cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre.
En conséquence, le commerçant non titulaire d'un compte-courant postal ou bancaire, réglant son fournisseur par versement d'espèces au compte bancaire ou postal de ce dernier, commettrait une infraction sanctionnée d'une amende égale à 5 % des sommes ainsi versées. Cependant, un tel règlement pouvant être effectué à l'insu du créancier et l'amende incombant pour moitié au débiteur et au créancier tenus solidairement d'en assurer le paiement total, remise partielle de cette pénalité peut être accordée.