SECTION 2 RÈGLEMENTS NON SOUMIS À L'OBLIGATION LÉGALE
SECTION 2
Règlements non soumis à l'obligation légale
1Un certain nombre de règlements ne sont pas compris dans l'énumération de la loi. D'autres sont expressément exclus de son champ d'application par la loi elle-même ou par une loi ultérieure ou par décisions administratives.
A. REGLEMENTS NON VISÉS PAR LA LOI
2Si le texte atteint la plupart des paiements qui peuvent intervenir dans les rapports individuels, en revanche, ne sont pas compris dans l'énumération de la loi :
a. Les règlements relatifs à des opérations de prêts, versements de tous produits de parts d'intérêt et de titres négociables en bourse -à l'exception, toutefois, des produits des titres nominatifs-versements de primes d'assurances et règlements des capitaux assurés, donations, et, d'une manière générale, tous transferts de fonds qui n'interviennent pas en vue d'acquitter le prix d'une fourniture, d'un travail, d'un service, d'un transport, d'un loyer, d'un traitement, d'un salaire ou d'une acquisition d'immeubles ou d'objets mobiliers ;
b. Le paiement des effets de commerce ;
c. Les versements, au titre de pension de retraite.
Ces règlements continuent donc à pouvoir s'opérer en numéraire, quelle que soit la somme en cause.
B. REGLEMENTS EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
I. Personnes incapables de s'obliger par chèque
3La loi prévoit expressément que l'obligation d'effectuer par chèques barrés, ou par virements en banque ou à un compte courant postal ou par cartes de paiement ou de crédit, les paiements qui dépassent la somme de 5 000 F ne s'applique pas aux règlements à la charge de ceux qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de ceux qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
La première de ces dispositions vise essentiellement les mineurs et les interdits (interdits bancaires ou judiciaires).
Le second vise les personnes qui, s'étant vues refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit, disposent d'un compte, après désignation par la Banque de France de l'établissement auprès duquel le compte sera ouvert, pour lequel les services sont essentiellement limités aux opérations de caisse sans possibilité de détenir un chéquier.
II. Particuliers non commerçants 1
4 L'article 11 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 a complété l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 par un alinéa qui exclut également du champ d'application de cette disposition les règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans.
Cette dérogation a un caractère limitatif. Elle ne profite donc qu'aux règlements, quelle qu'en soit la cause, commerciale ou civile, faits par des personnes physiques n'ayant pas la qualité de commerçants, d'industriels ou d'artisans. Sont toutefois assimilés à des particuliers non commerçants, les artisans non immatriculés au registre du commerce et des sociétés qui ne sont pas tenus légalement de se faire ouvrir un compte bancaire ou un compte courant postal.
La dérogation ne concerne, d'autre part, que les paiements faits directement par les personnes dont il s'agit. Ceux qui sont effectués par l'intermédiaire d'une autre personne (agent d'affaires, officier ministériel et, d'une manière générale, toute personne tenue d'avoir un compte bancaire ou postal) demeurent soumis aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée. Mais, dans ce dernier cas, l'obligation de payer par chèque ou virement ou carte de crédit ne s'applique qu'aux règlements faits par l'intermédiaire et non aux versements faits à celui-ci par le particulier débiteur.
III. Règlements portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage
5Sont également exclus du champ d'application de l'obligation de paiement par chèque les règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.
C. RÈGLEMENTS EXCLUS PAR LA LOI N° 86-824 du 11 JUILLET 1986 EN MATIERE D'ANONYMAT
6 L'article 26 de la loi précitée dispose que les transactions relatives aux « bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme » peuvent être effectuées par tout moyen de paiement.
L'article 27 de la même loi prévoit également que les transactions sur l'or monnayé, l'or en barres ou en lingots peuvent être effectuées par tout moyen de paiement quel qu'en soit le montant et quelle que soit la qualité des personnes intervenant dans la transaction.
Ces deux dispositions permettent donc aux intéressés, commerçants y compris, d'effectuer le règlement des transactions susvisées en espèces quel qu'en soit le montant 2 .
D. RÈGLEMENTS EXCLUS PAR DÉCISION ADMINISTRATIVE
I. Bateliers et mariniers
7Par décision administrative, il a été admis à titre tout à fait exceptionnel, en raison des conditions particulières de vie propres à cette corporation que les règlements d'affrètement et de salaires effectués en faveur des bateliers et mariniers vivant sur leur bateau pourraient donner lieu à remise d'espèces.
Par voie de conséquence, il doit être admis également que les bateliers et mariniers ne sont pas obligés de régler par chèques barrés ou virements de comptes, celles de leurs dépenses qui dépasseraient la somme limite fixée par la loi.
Le bénéfice de ces mesures d'exception peut être invoqué par les bateliers de nationalité étrangère lorsque ces derniers empruntent le réseau fluvial français.
Pour des raisons analogues, il a été décidé que les armateurs, et les compagnies de navigation maritime pourront, en tout état de cause, effectuer en espèces le paiement des soldes des équipages des navires de commerce .
II. Dépôts d'espèces chez les officiers ministériels
Les versements d'espèces, opérés chez les officiers ministériels, à titre de dépôts purs et simples, sans objet, ne sont pas soumis à l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, modifiée, s'ils ne sont pas affectés, à plus ou moins longue échéance, à des règlements visés par ce texte.
1 L'article 1649 quater-B du CGI a institué une obligation de paiement par chèque barré, virement postal ou bancaire, carte de paiement ou de crédit pour tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par les particuliers non commerçants en paiement d'un bien ou d'un service (cf. 13 K 329). Ces dispositions ne sont pas applicables aux règlements en matière d'anonymat visés au n° 6 .
2 Ces dispositions n'ont pas été remises en cause, au plan fiscal, par l'article 13 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.