Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M246
Références du document :  7M246

SECTION 6 PERMIS DE CHASSER

SECTION 6

Permis de chasser

TEXTES

CODE GENERAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)

Art. 964. - La délivrance du permis de chasser donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 200 F. Le droit est de 80 F pour chaque duplicata.

Pour le visa du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'État [Voir l'article 304 de l'annexe II].

[Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992]

ANNEXE II

Art. 304. - Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention « Droit de timbre payé sur état ».

Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures.

La perception du droit de timbre au profit de l'État, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.

À Paris, le recouvrement de ces sommes est assuré au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.

[Pour les modalités d'application, voir l'article R * 223-36 du code rural].

CODE RURAL

(Édition 1995)

Art. L. 223-1. - Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.- [Ancien C. rur., art. 365, al. 2, L. n° 68-918 du 24 oct. 1968, art. 3, al. 1er].

En ce qui concerne l'acquisition, la détention. le port et le transport des armes de chasse. Décr. n° 73-364 du 12 mars 1973, art. 16 et 35. - C. pén.

V. aussi Décr. n° 75-948 du 17 oct. 1975 (D. et BLD 1975. 376), mod. par Décr. 78-205 du 27 févr 1978, art. 1er et 2 (D. et BLD 1978. 155).

Art. L. 223-2. - Pour la pratique de la chasse maritime, les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés du visa de leur permis de chasser et de validation sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre. [Décr. n 68-918 du 24 oct, 1968. art. 3. al. 2].

Art. L. 223-3. - La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.

Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1975 un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen. - [L. n° 74-1114 du 27 déc 1974, al. 22-I a)].

Art. L. 223-4. - Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de (L. n° 90-1168 du 29 déc. 1990) « 100 F », par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget [L. n° 74-1114 du 27 déc. 1974, art. 22-III d)]. - Montant fixé à 100 F par Arr. 19 août 1993 (JO 9 sept.).

Art. L. 223-5. - Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3. avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :

a) De l'article L. 228-21 du présent code ;

b) De l'article L. 90 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code. - [Ancien C. rur., art. 366 bis-IV].

V. infra, art. R. * 223-2 s.

Art. L. 223-6. - Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative. - [Ancien. C. rur., art. 366 bis-I, al. 1er. et L. n° 74-1114 du 27 déc. 1974, art. 22-I].

Art. L. 223-7. - Pour la délivrance du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du Code général des impôts.

Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre. - [L. n 74-1114 du 27 déc. 1974, art. 22-III a)].

Art. L. 223-8. - Sous les peines (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) «  encourues pour le délit prévu par l'article 441-6  » du Code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.

Le permis de chasser délivré sur fausse déclaration est nul de plein droit.

Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.

Un décret pris en Conseil d'État détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus. - [Ancien C. rur., art. 366 bis-I, al. 2 à 4].

V. infra, art. R * 223-9 s.

Art. L. 223-9. - Le permis de chasser est visé annuellement par l'autorité administrative. - [L. n° 74-1114 du 27 déc. 1974, art. 22-111 a)] [Ancien C. rur.. art. 366 bis-I. al. 1er, et - [L. n° 74-1114 du 27 déc. 1974, art. 22-I].

Art. L. 223-10. - Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser. - [Ancien C. rur., art. 396 al. 1er. et - L. n° 74-1114 du 27 déc. 1974. art. 22-I b].

Art. L. 223-11. - Il est perçu :

1° Pour le visa du permis de chasser :

a) Un droit de timbre annuel au profit de l'État, conformément à l'article 964 du Code général des impôts ;

b) Une taxe annuelle de (L. n° 89-935 du 29 déc. 1989, art. 77) « 22 F » au profit de la commune où la demande de visa a été présentée. - [L. n° 74-1114 du 27 déc. 1974, art. 22-III b) et c)].

2° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa a été présentée [L. n° 74-1114 du 27 déc. 1974, art. 22-III b) et c)].

Art. L. 223-12. - Les dispositions de l'article L. 223-8 s'appliquent au visa du permis de chasser. - [Ancien C. rur., art. 366 bis-I, al. 2 à 4].

Art. L. 223-13. - La demande de visa doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance de ce risque et permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.- [Ancien C. rur., art. 366 bis-III, al. ler].

Art. L. 223-14. - Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 223-13. - [Ancien C. rur., art. 366 bis-III. al. 2].

Art. L. 223-15. - Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.

La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.

Les peines prévues à l'article L. 228-4 seront appliquées à toute personne qui refusera de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article. - [Ancien C. rur., art. 366 bis-III, al. 1er et 3].

V. infra, art. R. * 223-12 s.

Art. L. 223-16. - Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'État.

Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. - [L. n° 74-1114 du 27 déc. 1974, art. 22-I c)].

(L. n° 92-613 du 6 juil. 1992 ; L. n° 93-859 du 22 juin 1993) « Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département. »

Art. L. 223-17. (L. n° 90-85 du 23 janv. 1990) - Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale. - [Ancien C. rur., art. 366 bis-II, al. 3].

V. infra, art. R. * 223-23 s.

Art. L. 223-18. (L. n° 95-101 du 2 févr. 1995) - « Les Français résidant à l'étranger et » (L. n° 90-85 du 23 janv. 1990) les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.

La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.

Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne - [Ancien C. rur., art. 366 bis-II, al. 1er et 2].

V. infra, art. R. * 223-30 s.

Art. L. 223-19. - Le visa du permis de chasser n'est pas accordé :

1° Aux mineurs de seize ans ;

2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans à moins que le visa ne soit demandé pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles. - [Ancien C. rur., art. 368].

Art. L. 223-20. - Le permis de chasser n'est pas délivré et le visa du permis n'est pas accordé :

1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

2° À ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

3° À tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

4° À toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, rendant dangereuse la pratique de la chasse. - [Ancien C. rur., art. 369]. - V. infra, art R. * 223-32.

Art. L. 223-21. - La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :

1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du Code de la santé publique.

2° À tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;

3° À tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

4° À tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes, ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition : d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;

5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.

La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine. - [Ancien C. rur., art. 367].

Art. L. 223-22. - À condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le représentant de l'Etat dans le département :

1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le représentant de l'État dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;

2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'Office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le représentant de l'État dans le département juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;

3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service ;

4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.

Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser :

a) Pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ;

b) Pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué.

Les peines prévues à l'article L. 228-3 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent.

En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du représentant de l'État dans le département, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent. - [Ancien C. rur., art. 370].

Art. L. 223-23. - Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 223-16 et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 223-18 sont versées à l'Office national de la chasse pour être affectés :

1° Au financement de ses dépenses ;

2° Au fonctionnement du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;

3° Au paiement par la fédération des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle ;

4° À la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ;

5° À l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, prévue par l'article L. 226-1. - [Ancien C. rur., art. 366 bis-II. al. 2, et [L. n° 74-1114 du 27 déc. 1974, art. 22-II]

V. infra, art. R. * 223-33 s.

Art. R. * 223-9. - Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence du préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.

Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.

La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 223-3. - [Décr. 75-544 du 30 juin 1975, art. 1er]

Art. R. * 223-10. - La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle annexé au présent code, au sujet des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de son permis. - [Décr. 75-544 du 30 juin 1975. art. 3] - V. ce modèle infra, ss. R. 262-1.

Art. R. * 223-11. - Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention « Drcit de timbre payé sur état ».

Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police. - [Décr. 75-544 du 30 juin 1975, art. 5].

Art. R. * 223-12. - Sauf dans les cas énumérés à l'article L. 223-22, le permis de chasser est visé par le maire de la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser. - [Décr. 75-544 du 30 juin 1975, art. 2, al. 1er].

Art. R. * 223-13. - La décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art. 2, al. 3].

Art. R. * 223-14. - Le visa est subordonné à la présentation par le demandeur :

a) De l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;

b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;

Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;

c) D'une déclaration identique à celle prévue à l'article R. 223-10. - [Décr. 75-544 du 30 juin 1975, art. 2, al. 1er, et art. 3].

Art. R. * 223-15. - L'attestation prévue à l'article L. 223-13 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art. 11. al. 2]

Art. R. * 223-16. - Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser. - [Décr. n °75-544 du 30 juin 1975. art. 11. al. 3].

Art. R. * 223-17. - Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art. 2. al. 2].

Art. R. * 223-18. - Le sous-préfet ou le préfet dans l'arrondissement a le pouvoir :

1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;

2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande. Le silence du sous-préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art. 2, al. 4].

Art. R. * 223-19. - La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.

La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art. 6].

Art. R. * 223-20. - Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art. 2, al. 6].

Art. R. * 223-21. - Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 223-13 doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse. - [Décr. 75-544 du 30 juin 1975, art. 11. al. 1er].

Art. R. * 223-22. - En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police, quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.

Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire du permis. Celui-ci sera restitué soit après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie, soit après l'expiration de la durée de validation du visa. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art. 11, al. 4 et 5].

Art. R. * 223-23.(Décr. n° 93-1262 du 22 nov. 1993) - Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.

En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34-I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).

Art. R. * 223-24. - Le versement de la redevance cynégétique départementale valide le permis pour le département dans lequel le visa a été accordé et les communes limitrophes des départements voisins, ainsi que pour les zones qui, définies à l'article L. 222-27, y correspondent. - [Décr. n° 72-876 du 25 sept. 1972, art. 2 ; 75-543 du 30 juin 1975, art. 1er. 2° ; Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975. art. 7, al. 2].

Art. R. * 223-25. - La validation départementale du permis de chasser peut être étendue pour la durée du visa à tout le territoire national par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.

Ce versement est constaté par l'apposition du timbre spécial de validation complémentaire nationale par tout comptable du Trésor. - [Décr. n° 75-543 du 30 juin 1975, art. 2].

Art. R. * 223-26. - Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique « gibier d'eau ».

Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor. - [Décr n° 75-543 du 30 juin 1975, art. 1er, 3°. Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art 7. al. 3].

Art. R. * 223-27. - Pour l'application de l'article R. 223-24. les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département.

Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines. - [Décr. n° 75-543 du 30 juin 1975. art. 3].

Art. R. * 223-28. - À Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police. - [Décr. n° 75-544 du 30juin 1975, art. 2, al. 5].

Art. R. * 223-29. - À Paris, le recouvrement des sommes prévues par les articles L. 223-11 et L. 223-16 est assuré, au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie des recettes de la préfecture de police. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art. 8].

Art. R. * 223-30. - La licence de chasse mentionnée à l'article L. 223-18 est délivrée aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :

1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 ;

2° Le permis de chasser délivré dans leur pays d'origine ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;

3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;

4° Deux photographies. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975. art. 8].

Art. R. * 223-31. - Le recouvrement des sommes dues en contrepartie de la délivrance de licences de chasse aux étrangers non résidents est assuré par les régisseurs de recettes des préfectures et, le cas échéant, des sous-préfectures.-[Décr 75-544 du 30 juin 1975, art. 10].

Art. R. * 223-32. - Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 223-40 (4°) sont les suivantes :

1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir, à tout moment, précise et sûre ;

2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;

3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;

4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.

Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-14 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art. 4].

Art. R. * 223-33. (Décr. n° 93-887 du 7 juil. 1993) - Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :

1° Redevance cynégétique nationale 1 050 F

2° Redevance cynégétique départementale215 F

3° Redevance cynégétique " gibier d'eau " 85 F

- [Décr. n° 84-532 du 28 juin 1984, art. 1er].

Art. R. * 223-34. - (Abrogé par Décr. n° 90-528 du 29 juin 1990).

Art. R. * 223-35. (Décr. n° 90-528 du 29 juin 1990) - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées par l'article R. 223-33, le montant des redevances cynégétiques. - Redevance nationale, départementale, « gibier d'eau » et nationale « grand gibier » fixées respectivement, à compter de la campagne de chasse 1994-1995, à 900 F, 175 F. 70 F et 200 F. par Arr. 18 mars 1994 (JO 20 avr.).

Art. R. * 223-36. - Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application (Décr. n° 90-879 du 28 sept. 1990) « du présent chapitre » en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse seront versées à cet établissement. - [Décr. n° 75-544 du 30 juin 1975, art. 15, al. 1er].

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