Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M2442
Références du document :  7M2442

SOUS-SECTION 2 TIMBRES - AMENDES


SOUS-SECTION 2

Timbres - Amendes



  A. AMENDES FORFAITAIRES DE CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE


1La loi n° 66-484 du 6 juillet 1966 a prévu la possibilité d'acquitter les amendes forfaitaires de contravention aux règles de la circulation routière au moyen de timbres spéciaux appelés « timbres-amendes ».


  I. Description et quotités des timbres-amendes


2Les timbres spéciaux imprimés par l'Imprimerie des timbres-poste pour le paiement des amendes forfaitaires, se composent de deux parties séparées par un trait continu :

- celle de gauche, de dimension de 25 mm sur 27 mm, constitue la souche et porte la mention « Partie à conserver » ;

- celle de droite, de dimension de 37 mm sur 27 mm, représente le timbre proprement dit et porte la mention « Partie à envoyer ».

La valeur unitaire des vignettes est mentionnée tant sur la souche que sur le timbre.

Quatre quotités correspondant aux tarifs fixés par le décret n° 85-956 du 11 septembre 1985, entrés en vigueur le 1er octobre 1985 sont actuellement utilisées :

- le timbre à 75 F : fonds mauve avec encadrement, effigie et lettres RF de couleur brune ;

- le timbre à 230 F : fonds vert avec encadrement, effigie et lettres RF de couleur noire ;

- le timbre à 450 F : fonds rose avec encadrement, effigie et lettres RF de couleur bleu foncé ;

- le timbre à 900 F : fonds bleu avec encadrement, effigie et lettres RF de couleur violette.

3Par ailleurs, la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à la sécurité routière a prévu une procédure de paiement immédiat permettant aux automobilistes ayant commis certaines infractions au code de la route de s'acquitter, au moyen d'un timbre-amende et dans un délai de trois jours 1 du montant de l'amende forfaitaire.

En contrepartie, pour inciter les contrevenants à payer plus rapidement, le montant de cette amende forfaitaire est minoré de 30 % par rapport à la somme normalement exigible.

Les modalités de recouvrement des amendes minorées, fixées par le décret n° 90-388 du 10 mai 1990 (JO du 12 mai 1990, p. 5680), sont entrées en vigueur le 15 mai 1990. Dans les conditions prévues, les tarifs de 230 F, 450 F et 900 F, sont respectivement minorés à 150 F, 300 F et 600 F.

Les conditions de minoration de l'amende sont indiquées sur l'avis de contravention remis au contrevenant.

À l'occasion de la mise en vente des timbres-amendes à 150 F, 300 F et 600 F, une nouvelle quotité de 30 F a été créée pour acquitter les contraventions relevées à l'encontre des piétons.

Leurs caractéristiques sont les suivantes :

- timbre-amende à 30 F : impression sur fond mauve-lilas avec encadrement, effigie et mentions relatives aux textes et valeurs de couleur noire ;

- timbre-amende à 150 F : impression sur fond vert avec encadrement, effigie et mentions relatives aux textes et valeurs de couleur noire ;

- timbre-amende à 300 F : impression sur fond orange avec encadrement, effigie et mentions relatives aux textes et valeurs de couleur verte ;

- timbre-amende à 600 F : impression sur fond jaune avec encadrement, effigie et mentions relatives aux textes et valeurs de couleur bleue.


  II. Conditions d'utilisation des timbres spéciaux


4Les avis de contravention remis au contrevenant ou laissés sur le pare-brise du véhicule sont constitués de deux volets, dont l'un retrace les éléments de la contravention et précise si l'amende peut être acquittée ou non au moyen d'un timbre. Lorsque ce mode de paiement est autorisé, le timbre et la souche sont collés sur l'avis de contravention, aux emplacements spécialement prévus à cet effet. Le volet sur lequel a été collé le timbre est ensuite renvoyé au service qui a dressé la contravention ; il doit lui parvenir dans les délais requis (30 jours, 7 jours ou 3 jours, selon le cas).


  III. Débite des timbres-amendes


1. En métropole.

5En métropole, ces timbres sont vendus par les débitants de tabacs, les comptables du Trésor, les comptables des impôts et les receveurs locaux des Douanes.

a. Vente des timbres-amendes par les comptables des impôts.

6L'ensemble des recettes participe à la vente des timbres-amendes.

b. Vente des timbres-amendes par les débitants de tabacs.

7La vente des timbres-amendes présente un caractère obligatoire :

- pour tous les débitants de tabacs des communes d'au moins 3 000 habitants ou qui ont été spécialement désignées à cet effet.

À l'intérieur des communes ainsi désignées, tous les débitants de tabacs doivent être appelés à vendre les timbres spéciaux, même s'il s'agit de débits temporaires ou de débits n'assurant qu'une vente minime, voire nulle, de timbres mobiles.

- pour les débitants de tabacs des autres communes, dans la mesure où ils assurent déjà la vente des timbres fiscaux et vignettes automobiles.

c. Vente des timbres-amendes par les comptables directs du Trésor.

8Les comptables directs du Trésor sont approvisionnés, par l'intermédiaire des Trésoriers-payeurs généraux, par les entreposeurs du Timbre.

d. Vente des timbres-amendes par les receveurs locaux des douanes.

9L'ensemble des receveurs locaux des douanes participent à la vente des timbres-amendes.

2. Dans les départements d'outre-mer.

10Dans les départements d'outre-mer, la débite des timbres-amendes est assurée par les comptables du Trésor, les comptables des impôts et les receveurs locaux des Douanes.

En outre, pour accroître, le nombre des points de vente dans ces départements, des distributeurs auxiliaires sont spécialement commissionnés dans les localités répondant aux caractéristiques indiquées ci-dessus n° 7 . Il appartient aux directeurs départementaux de déterminer le nombre de ces distributeurs auxiliaires et de choisir ceux qu'ils commissionnent en accord avec les intéressés.


  B. AMENDES FORFAITAIRES SANCTIONNANT LES INFRACTIONS À LA RÉGLEMENTATION SUR LES PARCS NATIONAUX ET LES RÉSERVES NATURELLES


10Les articles L. 241-20 et L. 242-28 du Code rural prévoient que la procédure de l'amende forfaitaire est applicable à certaines contraventions commises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles 2 .

Les modèles des « timbres-amendes » et les modalités de leur vente sont fixés par arrêté du ministre du budget.


  I. Description et quotité des timbres-amendes


12Ces timbres sont identiques à ceux utilisés en matière d'amendes forfaitaires de police de la circulation routière tant en ce qui concerne leur description que leur quotité (cf. ci-dessus n° 2 ).


  II. Condition d'utilisation des timbres spéciaux (cf ci-dessus n° 4 )


13Il est toutefois précisé que l'avis de contravention dûment rempli et complété du timbre-amende doit être renvoyé au chef du service indiqué sur cet avis dans les trente jours suivant la constatation de l'infraction.


  III. Débite des timbres-amendes (cf. ci-dessus n°s 5 et suiv. )


 

1   Ou si l'avis de verbalisation est ultérieurement envoyé l'intéressé dans les sept jours qui suivent cet envoi.

2   Il s'agit des contraventions mentionnées à l'article 529 du Code de procédure pénale.