Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M151
Références du document :  7M15
7M151
Annotations :  Lié au BOI 7M-3-99

CHAPITRE 5 TIMBRE DES QUITTANCES


CHAPITRE 5

TIMBRE DES QUITTANCES



HISTORIQUE


L'article 8 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) a supprimé le droit de timbre des quittances délivrées depuis le 1er janvier 1983, à l'exception toutefois du droit perçu sur les tickets du pari mutuel (CGI, art. 919 ) et sur les bulletins du loto national (CGI, art. 919 A ).

L'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) a étendu l'application du droit de timbre visé à l'article 919 A du CGI aux sommes engagées au jeu de loto sportif (CGI, art. 919 B ).

L'article 8 V de la loi de finances pour 1990 a institué un article 919 C prévoyant un droit de timbre proportionnel au montant des sommes engagées au titre des jeux dits « loterie instantanée et tapis vert ».

Ultérieurement, la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) a :

- majoré le tarif du droit de timbre applicable ;

- institué une taxe additionnelle au droit de timbre sur les paris mutuels (CGI, art. 919-O A ).

Par la suite, l'article 35 I de la loi de finances pour 1993 a de nouveau majoré le taux du droit de timbre applicable, abrogeant concomitamment la taxe additionnelle de 0,3 % prévue à l'article 919-O A du CGI.

L'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre1994) assujettit au droit de timbre prévu à l'article 919 C du CGI, les appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par la Française des jeux.

L'article 36-III de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) réduit le taux du droit de timbre applicable aux tickets de pari mutuel délivrés à compter du 1er janvier 1996.

Enfin, à compter du 1er janvier 1997, l'article 68 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, codifié au 3ème alinéa de l'article 919 du CGI, a étendu le droit de timbre perçu sur les tickets de pari mutuel aux paris engagés sur des parties de pelote basque collectés par les sociétés de course dans l'enceinte de leur hippodrome.

Toutes ces dispositions sont commentées dans le présent chapitre.


SECTION 1

Champ d'application et tarifs



  A. TICKETS DU PARI MUTUEL



  I. Droit de timbre


1  L'article 919 du CGI assujettit les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes ainsi que sur les cynodromes à un droit de timbre proportionnel au montant des sommes engagées dans une même course.

Le taux de ce droit est fixé à 3,80 % pour les tickets délivrés depuis le 1er janvier 1996.

Antérieurement, il était fixé à :

- 4,30 % depuis le 15 janvier 1993 ;

- 4 % entre le 1er janvier 1991 et le 14 janvier 1993 ;

- 3,70 % entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1990 ;

- 3,40 % entre le 1er décembre 1988 et le 31 décembre 1989 ;

- 3 % avant le 1er décembre 1988.


  II. Taxe additionnelle au droit de timbre sur les tickets de pari mutuel


2L'article 43 de la loi de finances pour 1991, codifié à l'article 919-O A du CGI (ancien) avait institué, à compter du 1er janvier 1991, une taxe additionnelle au droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 du CGI. dont le taux était fixé à 0,30 % des sommes engagées dans la même course de chevaux.

Cette taxe additionnelle qui était recouvrée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties que le droit de timbre auquel elle s'ajoutait a été abrogée, à compter du 15 janvier 1993, par l'article 35-I de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992, JO du 5 janvier 1993).


  III. Extension du droit de timbre perçu sur les tickets de pari mutuel aux paris engagés sur des parties de pelote basque


3L'article 68 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, codifié au 3ème alinéa de l'article 919 du CGI étend, à compter du 1er janvier 1997, le droit de timbre visé au 1 ci-avant aux paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de course dans l'enceinte de leur hippodrome. Les modalités d'application de ce dispositif ont été fixées par le décret n° 97-309 du 1er avril 1997 (JO du 8 avril 1997, p. 5324).


  B. BULLETINS DU LOTO NATIONAL ET DU LOTO SPORTIF


4L'article 919 A du CGI assujettit les bulletins du loto national à un droit de timbre proportionnel au montant des sommes engagées. Ce droit de timbre n'est pas supporté par les joueurs mais compensé par une réduction du taux du prélèvement sur les mises, destinée à couvrir les frais de gestion du loto.

Par ailleurs, afin de contribuer au développement du sport, l'article 42 de la loi de finances pour 1985 autorise la création d'un jeu faisant appel à la combinaison du hasard et des résultats d'événements sportifs. Il résulte des dispositions de l'article 919 B du CGI que le droit de timbre prévu à l'article 919 A du CGI en ce qui concerne le loto national est applicable aux sommes qui sont engagées au jeu de loto sportif.

5Le taux du droit de timbre prévu aux articles 919 A et 919 B du CGI est fixé depuis le 15 janvier1993 à 4,70 % du montant des sommes engagées. Antérieurement, il était fixé à :

- 4,10 % entre le 1er janvier 1991 et le 14 janvier 1993 ;

- 3,70 % entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1990 ;

- 3,40 % entre le 1er décembre 1988 et le 31 décembre 1989 ;

- 3 % avant le 1er décembre 1988.


  C. BULLETINS OU BILLETS DE LA LOTERIE INSTANTANÉE ET DU TAPIS VERT


6À compter du 1er janvier 1990, l'article 8 V de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 a inséré dans le CGI, un article 919 C qui prévoit que les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits « loterie instantanée et tapis vert » sont soumis à un droit de timbre.

7Depuis le 15 janvier 1993, le taux de ce droit est fixé à 1,60 % du montant des sommes engagées.

Antérieurement, il était fixé à :

- 0,90 % entre le 1er janvier 1991 et le 14 janvier 1993 ;

- 0,50 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 1990.


  D. JEUX DE LOTERIE INDIVIDUELS, PORTABLES ET JETABLES


8L'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994 - JO du 30 décembre 1994, p. 18787) assujettit au droit de timbre prévu à l'article 919 C du CGI, les appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par la Française des jeux.

Ces nouveaux jeux de loterie exploités par la Française des jeux sont ainsi soumis au droit de timbre applicable aux jeux dits « loterie instantanée et tapis vert », dont le taux est fixé à 1,60 % du montant des sommes engagées depuis le 15 janvier 1993.

Ce dispositif s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1994, c'est-à-dire à Paris le 1er janvier 1995 et partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal Officiel au chef lieu d'arrondissement.