Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M1136
Références du document :  7M1136

SOUS-SECTION 6 COMPENSATION ET IMPUTATION DU DROIT DE TIMBRE


SOUS-SECTION 6

Compensation et imputation du droit de timbre


Le droit de timbre peut, le cas échéant, être également payé par compensation ou par imputation.


  A. PAIEMENT PAR COMPENSATION


1Il résulte des termes de l'article L. 80 du LPF que l'administration peut effectuer toute compensation en ce qui concerne les droits de timbre : les droits indûment acquittés peuvent être compensés avec d'autres droits de timbre non encore payés.

Il résulte également des dispositions de cet article que, dans le cas où un excédent est reconnu au titre d'un droit d'enregistrement, cet excédent peut être compensé avec une omission ou une insuffisance constatée au titre, soit d'un autre droit d'enregistrement, soit d'un droit de timbre, à la seule condition que les droits compensés soient perçus au profit de l'Etat. Inversement, les excédents de perception sur les droits de timbre peuvent, sous la même condition, être compensés avec des omissions ou insuffisances relevées au titre des droits d'enregistrement.

Pour plus de précisions, se reporter à la DB 13 L 1347 n° 23.


  B. PAIEMENT PAR IMPUTATION


2En principe, lorsqu'un timbre mobile utilisé pour le timbrage d'un acte n'est pas celui prescrit pour cette nature d'écrit, aucune imputation ne peut être effectuée entre le droit payé et celui qui était réellement dû.

3 Nota. - Antérieurement au 1er janvier 1987, date à laquelle est intervenue la suppression du papier timbré de la débite, il n'y avait lieu de réclamer ni droit simple, ni pénalité, si un effet négociable avait été rédigé par erreur, sur du papier timbré de la débite. L'excédent de perception ne pouvait être restitué.