Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D226
Références du document :  3D226

SECTION 6 RÉGIMES DOUANIERS COMMUNAUTAIRES ET ENTREPÔTS FISCAUX


SECTION 6

Régimes douaniers communautaires et entrepôts fiscaux


1La deuxième directive de simplification n° 95/7/CE du 10 avril 1995 modifiant la sixième directive n° 77/388/CEE a été transposée en droit interne par la loi de finances rectificative pour 1995 (loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995).

À compter du 1er janvier 1996, l'article 19-VIII de la loi de finances précitée crée un dispositif de suspension de TVA pour les opérations portant sur des biens placés ou destinés à être placés sous un régime :

- Douanier communautaire.

- D'entrepôt fiscal

Corrélativement, le régime d'exonération existant, est supprimé

À cet effet, les articles 262-II-13°, 13° bis, 13° ter et 262 quinquies du CGI (DB 3 A 3213) sont abrogés respectivement par les articles 19-IV-2° a et V-A de ladite loi de finances.

La taxe est due lors de la sortie du bien du régime suspensif ; elle doit correspondre à la taxe qui aurait été acquittée si chacune des opérations réalisées en suspension avait été imposée.

Ces nouvelles mesures figurent à l'article 277 A du CGI, aux articles 85 à 85 L de l'annexe III au CGI (décret n° 96-672 du 25 juillet 1996) et aux articles 29 A à 29 F de l'annexe IV au CGI (arrêté du 25 juillet 1996)

Par ailleurs, il est prévu aux C et D de l'article 19-VIII de la loi de finances :

- des sanctions fiscales au nouvel article 1788 octies du CGI ;

- un dispositif de contrôle spécifique aux nouveaux articles L 80 K et L 80 L du LPF.


  A. OPÉRATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE EFFECTUÉES EN SUSPENSION DE TVA


21° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur

- Conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif :

2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :

a. l'entrepôt national d'exportation ;

b. l'entrepôt national d'importation ;

c. le perfectionnement actif national ;

d. l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

e. l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par les entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine notamment le régime administratif de l'entrepôt fiscal.

Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ou des douanes

Remarque

La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture est tenue à certaines obligations (art. 277 A-III du CGI et art. L 96 B du LPF).

3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous l'un des régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ;

7° Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.


  B. FIN DU RÉGIME SUSPENSIF


3La sortie du bien de l'un des régimes mentionnés au A met fin à la suspension du paiement de la TVA.

Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du A met également fin à la suspension du paiement de la TVA.

1. Redevable de la taxe.

4a. Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous ce régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :

1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du A, le destinataire ;

2° pour l'importation visée au 3° du A, la personne désignée au troisième alinéa de l'article 293 A (destinataire réel des biens) ;

3° pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du A, la personne désignée au 2 bis de l'article 283 (l'acquéreur) ,

4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du A, le preneur ;

b. Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du A pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.

c. Dans les cas visés aux a et b du présent n° 4, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe

2. Taxe due.

5La taxe est due, selon le cas :

1° lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du A, et le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du A ;

2° lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du A pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du A, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du n° 4 ci-dessus ;

3° lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien.

3. Dispense de paiement.

6Par dérogation au n° 4 , la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du CGI.