Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7K731
Références du document :  7K73
7K731
Annotations :  Lié au BOI 7K-2-01
Lié au BOI 7K-2-00
Lié au BOI 7K-1-99
Lié au BOI 7K-1-98
Lié au BOI 7K-2-97

CHAPITRE 3 TARIF, ASSIETTE ET LIQUIDATION DES CONTRIBUTIONS


CHAPITRE 3

TARIF, ASSIETTE ET LIQUIDATION DES CONTRIBUTIONS



SECTION 1

Tarif



  A. TARIF APPLICABLE AUX CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES



  I. Exploitations agricoles autres que conchylicoles


1  Le taux de la contribution est fixé à :

- 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;

- 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.

L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre1991, JO du 31) a porté les taux de la contribution respectivement à 15 % et 7 % 1 .

Compte tenu des dispositions de l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991, ces majorations sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1992 pour une période de cinq ans. Elles s'appliquent donc aux primes échues entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996, quelle que soit la date de souscription du contrat.


  II. Exploitations conchylicoles


2Le taux de la contribution est fixé comme suit :

1° Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

2° Dans les autres circonscriptions :

-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au 1° ;

- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.


  B. TARIF APPLICABLE À LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE COMPLÉMENTAIRE


3  L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre1991, JO du 31) a porté le taux de la contribution additionnelle complémentaire de 5 % à 7 % des primes ou cotisations acquittées au titre des conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, à compter du 1er janvier 1992.

Cette contribution, instituée par l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 31 décembre 1986 (CGI, art. 1635 bis A 2°) n'est pas modifiée en ce qui concerne sa durée résiduelle d'application ; elle est donc exigible jusqu'au 30 juin 1997 (cf. 7 K 722, n° 2 ).

 

1   Précédemment, l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986, JO du 12) avait porté les taux de la contribution respectivement à 13 % et 7 %. Ces majorations étaient entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1987 pour une période de cinq ans. Elles s'appliquaient donc aux primes échues entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1991, quelle que soit la date de souscription du contrat.