Date de début de publication du BOI : 01/07/1996
Identifiant juridique : 7K722
Références du document :  7K722
Annotations :  Lié au BOI 7K-2-01

SECTION 2 CONTRATS ASSUJETTIS À LA CONTRIBUTION ADDITIONNELLE COMPLÉMENTAIRE


SECTION 2  

Contrats assujettis à la contribution additionnelle complémentaire


1L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (CGI, art. 1635 bis A-2°) a institué à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans une contribution additionnelle complémentaire qui porte sur les véhicules affectés aux exploitations et qui est destinée à alimenter le fonds de garantie des calamités agricoles.

2Compte tenu des dispositions de l'article 35 de la loi de Finances rectificative pour 1986, cette contribution est entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1987 pour une durée de dix ans. Elle s'applique donc aux primes échues entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1997 quelle que soit la date de souscription du contrat.

Dans le cas où les primes afférentes à des contrats entrant dans le champ d'application de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 auraient été émises entre le 1er juillet et le 31 décembre 1987 sans avoir été soumises à ladite contribution, le paiement de celle-ci a pu être effectué jusqu'au 15 avril 1988 sans application de pénalités.

3Cette contribution additionnelle complémentaire est perçue sur les primes ou cotisations des contrats relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

Aux termes de l'article 159 quater de l'annexe IV au CGI, sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, les véhicules suivant assurés par des exploitants agricoles :

a. Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;

b. Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route 1 .

c. Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, mêmes partiels, des exploitations agricoles.

 

1   C'est-à-dire les tracteurs agricoles et autres véhicules spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole, ainsi que les machines agricoles automotrices, véhicules remorqués, tracteurs forestiers lorsqu'ils répondent à la définition du tracteur agricole et les bétaillères.